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Cass. Civ. 1 13.03.2007 n°0614851 (Jurisprudence JL n°J190330)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 13 mars 2007 n°0614851, Jus Luminum n°J190330

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date 13 mars 2007
Numéro 0614851
Numéro Jus Luminum J190330
Président M. PLUYETTE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.01.2008

Audience publique du 13 mars 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-14851

Inédit Président : M. PLUYETTE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2006), rendu sur renvoi après cassation (2e chambre, 12 février 2004, n° 02-10.987), que par une sentence arbitrale du 11 janvier 1996, un tribunal arbitral composé de MM. X... et B... ainsi que de M. Y..., président, a condamné M. Z... à payer certaines sommes à la Compagnie immobilière de gestion et de participation (CGIP), devenue Gestrim résidences et actuellement dénommée Lamy résidences ;

que M. Z... ayant formé un recours en annulation et un appel à l'encontre de cette décision, la cour d'appel a, par arrêt du 7 octobre 1997, rejeté le recours et déclaré l'appel irrecevable ;

que M. Z... a ultérieurement formé un recours en révision contre cet arrêt en soutenant que M. X... entretenait des liens professionnels et économiques avec les sociétés du groupe CIGP et des liens privilégiés avec M. Y... ;

que l'arrêt du 15 novembre 2001 ayant déclaré ce recours irrecevable a été cassé, la cause et les parties étant renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Sur le premier moyen pris en ses cinq branches ci-après annexé qui est recevable :

Attendu que selon l'article 596 du nouveau code de procédure civile le délai de recours en révision est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ;

Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt de rejeter le recours en révision formé le 5 novembre 1999 contre l'arrêt du 7 octobre 1997 ;

Attendu qu'après avoir exactement relevé que le recours en révision ayant été formé le 5 novembre 1999, il fallait, pour qu'il ne soit pas tardif, que la connaissance par M. Z... des causes de révision ne soit pas antérieure au 5 septembre 1999, la cour d'appel a souverainement constaté, par une décision motivée et en faisant une exacte application des règles concernant la charge de la preuve, qu'il apparaissait que dès la fin de l'année 1998, soit près d'un an avant l'introduction du recours en révision, M. Z... connaissait les causes qu'il invoquait tenant au lien entre M. A... et deux arbitres, entre ces deux arbitres et entre l'un d'eux et les sociétés du groupe Gestrim, de sorte qu'elle a pu en déduire que le recours en ce qu'il tenait à la fraude invoquée et à la partialité des arbitres était tardif, peu important que dans le délai du recours M. Z... ait découvert d'autres éléments le renforçant dans sa conviction de partialité du tribunal arbitral ;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen pris en ses trois branches ci-après annexé qui est recevable :

Attendu qu'il est encore fait le même grief à l'arrêt ;

Attendu qu'ayant souverainement constaté qu'il ressortait des propres écritures de M. Z... que celui-ci avait eu connaissance au cours de la procédure arbitrale des tableaux des 20 mai 1992 et 13 janvier 1993 et les avait discutés, la cour d'appel, qui a fait une exacte application des règles concernant la charge de la preuve, a pu en déduire que c'était tardivement que M. Z... venait contester des pièces dont l'existence lui était connue et dont il ne démontrait même pas qu'elles auraient joué un rôle décisif dans la solution de l'arbitrage ;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gestrim résidences ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.

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