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Cass. Civ. 1 13.03.1961 n°158 (Jurisprudence JL n°J90544)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 13 mars 1961 n°158, Jus Luminum n°J90544

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 158
Numéro Jus Luminum J90544
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.10.2007

Audience publique du 13 mars 1961 CASSATION PARTIELLE

Lecture du 17 juillet 2000

Publié au bulWWP. n

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 1997, présentée pour M. et Mme BLONDON demeurant 8, allée de la UT. à Eysines (Gironde), agissant en tant que représentants légaux de leur fille mineure Claire ;

M. et Mme BLONDON demandent à la cour : [* à titre principal, - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 décembre 1996 en tant qu'il ne leur a alloué, en qualité de représentants légaux de leur fille, que la somme de 100 000 F jusqu'à la date de consolidation de son état ;

- de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à leur verser, en cette qualité, la somme de 1 000 000 F à parfaire au vu d'un rapport d'expertise ;

- de renvoyer Claire Blondon à se pouvoir devant le tribunal administratif à la date de la consolidation de son état pour qu'il soit statué définitivement sur son préjudice en prenant en considération l'intégralité de l'évolution physique et psychologique de l'enfant ;

- de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à leur verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

*] à titre subsidiaire, - de leur allouer une provision de 500 000 F à valoir sur le montant du préjudice de leur enfant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2000 : - le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;

- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir reçu au mois de février 1990 du personnel soignant du centre hospitalier universitaire de Bordeaux des doses excessives d'un médicament destiné à soigner son état, la jeune Claire Blondon alors âgée de 4 ans et demi a été victime de troubles importants dans ses conditions d'existence pendant plus d'un an, avant de pouvoir reprendre à Pâques 1991 sa scolarité ;

qu'au cours de cette période elle a été atteinte de céphalées, d'une grande fatigue, d'un strabisme convergent ayant nécessité une intervention chirurgicale, d'une baisse de son acuité visuelle, de troubles de la marche et de troubles de l'expression ;

qu'en allouant, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, à M. et Mme BLONDON agissant en tant que représentants légaux de leur fille mineure la somme de 100 000 F, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus d'ordonner une expertise compte tenu des éléments d'information dont ils disposaient dans le dossier, ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice ;

que les requérants ne sauraient utilement faire état, pour prétendre que cette somme est insuffisante, du préjudice définitif subi par l'enfant, préjudice dont l'évaluation ne pourra être réalisée qu'après la consolidation de son état de santé et pour l'indemnisation duquel ils ont été invités à se pourvoir à nouveau, le moment venu, devant le tribunal administratif ;

que, compte tenu de ce renvoi, leurs conclusions tendant à ce que la cour leur alloue une provision à valoir sur le montant de ce préjudice définitif, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, qui ne conteste pas le montant de la somme qui lui a été accordée par les premiers juges, n'est pas recevable à demander qu'il lui soit donné acte des réserves qu'elle formule concernant les prestations qu'elle sera appelée à verser pour le compte de Mlle Blondon ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme BLONDON une somme au titre des frais qu'ils ont engagés non compris dans les dépens ;

qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme BLONDON à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde une somme sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme BLONDON et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.

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