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Cass. Civ. 1 13.02.2001 n°9904223 (Jurisprudence JL n°J232814)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 13 février 2001 n°9904223, Jus Luminum n°J232814

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date 13 février 2001
Numéro 9904223
Numéro Jus Luminum J232814
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.03.2008

Audience publique du 13 février 2001 Cassation

N° de pourvoi : 99-04223

Inédit titré Président : M. LEMONTEY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard Semaan, 2 / Mme Claire Frappin, épouse Semaan, demeurant ... Coppée, 75015 Paris et actuellement 16, rue José Maria de Heredia, 75007 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), au profit : 1 / de la Caisse d'épargne Ile-de-France Paris, service juridique et contentieux, dont le siège est 35, boulevard de Sébastopol, 75001 Paris, 2 / du Crédit mutuel, dont le siège est 28, rue d'Auteuil, 75016 Paris, 3 / de la banque Parisienne de Crédit, venant aux droits de La Générale, dont le siège est 56, rue de Châteaudun, BP 242-09, 75427 Paris Cedex 09, 4 / de la société Cofinoga, dont le siège est BP 139, 33706 Mérignac Cedex, 5 / de la société Finedis Finaref, département précontentieux, dont le siège est 5, rueQTY.te-Coq, 92808 Puteaux Cedex, 6 / de la société Pass S2P, dont le siège est 1, place Copernic, 91051 Evry Cedex, 7 / de la société Foncière et Immobilière de Paris, dont le siège est 52/58, rue Sébastien Mercier, 75015 Paris, 8 / de la Trésorerie Principale Paris15-4, dont les bureaux sont 122, rue de la Croix Nivert, 75731 Paris Cedex 15, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge de l'exécution, saisi de la contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement en faveur des époux Semaan, a, d'une part, réduit à zéro franc la fraction d'un prêt immobilier restant due après la vente de l'immeuble, et d'autre part, supprimé les intérêts restant à courir sur une autre créance ;

que, pour infirmer cette décision, en fixant la fraction de prêt restant due à 100 000 francs, remboursable par mensualités de 1 666 francs pendant 60 mois, et en assortissant l'autre créance des intérêts au taux légal, la cour d'appel retient que ces mesures sont compatibles avec les ressources et charges (mensuelles) des débiteurs, qui disposent de revenus de 30 784 francs dont 24 000 francs au titre de la rémunération perçue par le mari ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a confondu les revenus mensuels et annuels du mari, a dénaturé l'état d'endettement qui lui était soumis ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les créanciers aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.

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