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Cass. Civ. 1 13.02.2001 n°9820118 (Jurisprudence JL n°J236880)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 13 février 2001 n°9820118, Jus Luminum n°J236880

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 9820118
Numéro Jus Luminum J236880
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.04.2008

Audience publique du 13 février 2001 Rejet

N° de pourvoi : 98-20118

Inédit Président : M. LEMONTEY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre, TYS. Bonnet Jacquemet, demeurant ... l'Eglise, Plateau d'Assy, 74190 Passy, en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit : 1 / du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Lyon, domicilié en cette qualité rue de Bonnel, 69003 Lyon, 2 / de M. Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son Parquet 2, rue de la Bombarde, 69005 Lyon, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Bonnet Jacquemet, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le 21 février 1983, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Lyon a prononcé la radiation de M. TYS. Bonnet Jacquemet ;

que, sur recours de celui-ci, la peine disciplinaire a été confirmée par la cour d'appel le 13 juillet 1983 ;

que l'arrêt attaqué (Lyon, 20 janvier 1997) a rejeté la requête de M. Bonnet Jacquemet qui demandait le bénéfice de l'amnistie conformément à l'article 14 de la loi du 3 août 1995 ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, en ce qu'il est dirigé contre le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Lyon :

Attendu que M. Bonnet Jacquemet a formé un pourvoi contre cet arrêt en le dirigeant contre le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Lyon ;

Attendu que le conseil de l'Ordre, qui a statué comme juridiction disciplinaire et, à plus forte raison, son bâtonnier, n'ont pu être parties à la procédure devant les juges d'appel ;

qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable à l'égard du bâtonnier ;

Sur le premier moyen du pourvoi, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que ce grief s'attaque à des mentions surabondantes sans influence sur la décision ;

qu'il ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué en Chambre du conseil après débats également en Chambre du conseil, alors que l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux avocats, en tant qu'il pose le principe que la cour d'appel statue en Chambre du conseil, serait contraire à l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ;

Mais attendu que M. Bonnet Jacquemet n'ayant pas comparu en cause d'appel et n'ayant pas demandé, comme il en avait le droit, à ce que sa cause soit entendue publiquement, le moyen tiré de la non-publicité des débats, invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Bonnet Jacquemet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Bonnet Jacquemet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.

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