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Cass. Civ. 1 13.02.2001 n°9817957 (Jurisprudence JL n°J221729)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 13 février 2001 n°9817957, Jus Luminum n°J221729

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date 13 février 2001
Numéro 9817957
Numéro Jus Luminum J221729
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.02.2008

Audience publique du 13 février 2001 Rejet

N° de pourvoi : 98-17957

Inédit titré Président : M. LEMONTEY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier Rémy, demeurant ... Bordeaux, en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de M. Michel Sudre, demeurant ... 33000 Bordeaux, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Rémy, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Sudre, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ;

Attendu que, par acte notarié du 24 septembre 1980, les époux Rémy-Roques, mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont déclaré adopter le régime de la séparation de biens ;

que ceYXW.gement ayant été homologué par jugement du 1er décembre 1980, M. Sudre, notaire, a procédé au partage de la communauté, par acte du 24 décembre suivant ;

qu'aux termes de cet acte, les parties convenaient à titre "transactionnel et forfaitaire" d'évaluer le cabinet d'expertise comptable dépendant de la communauté à la somme de 150 000 francs, et de l'attribuer au mari, qui l'exploitait ;

qu'à la suite de l'instance en divorce engagée au mois de mars 1991 par M. Rémy, Mme Roques a demandé la rescision du partage pour lésion de plus de quart ;

que, par arrêt du 10 octobre 1994, la cour d'appel de Bordeaux, a prononcé la rescision du partage, en raison de la sous évaluation du cabinet d'expertise comptable, et ordonné les opérations de liquidation de la communauté ;

que M. Rémy, reprochant à M. Sudre de ne pas l'avoir informé de l'existence du risque d'annulation du partage, nonobstant la clause lui conférant "un caractère transactionnel et forfaitaire", a fait assigner l'officier public en garantie des sommes supplémentaires qu'il pourrait être amené à verser à Mme Roques ;

que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 30 avril 1998) l'a débouté de cette demande ;

Attendu que M. Rémy reproche à la cour d'appel d'avoir statué ainsi et invoque des griefs pris, de première part, de l'inversion de la charge de la preuve du conseil donné, de deuxième part, de la prise en compte des compétences personnelles du client pour dispenser le notaire de son obligation de conseil et, de troisième part, de l'existence d'un lien de causalité entre l'information omise et le préjudice résultant de la passation de l'acte annulé ;

Mais attendu que le juge peut décider d'écarter tout recours en garantie contre le notaire, en dépit de la faute professionnelle commise par celui-ci, de la part du client responsable qui s'est rendu coupable d'un dol ;

que, pour écarter la demande en garantie de M. Rémy, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le préjudice invoqué par ce dernier résultant d'une sous-évaluation manifeste et volontaire de son propre cabinet d'expertise comptable, faite en fraude des droits de son épouse, lui est exclusivement imputable ;

que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

d'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, est mal fondé en sa troisième ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Rémy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. Rémy, le condamne à payer à M. Sudre la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.

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