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Cass. Civ. 1 13.02.1996 n°9320105 (Jurisprudence JL n°J129214)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 13 février 1996 n°9320105, Jus Luminum n°J129214

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 9320105
Numéro Jus Luminum J129214
Président M. FOURET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.10.2007

Audience publique du 13 février 1996 Rejet

N° de pourvoi : 93-20105

Inédit titré Président : M. FOURET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annie Suppa Fried, demeurant ... Prairie, 59000 Bondues, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juillet 1993 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre), au profit de la société Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Suppa Fried, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 7 janvier 1991, la Banque nationale de Paris a assigné devant le tribunal de grande instance, en paiement d'une somme de 37 565,91 francs, représentant le solde débiteur du compte n 05224538 clôturé le 7 mars 1989, Mme Suppa Fried, laquelle a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal d'instance, en soutenant que la somme réclamée représentait le solde d'un crédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 et que, l'assignation ayant été délivrée plus de deux ans après le premier incident du paiement non régularisé, l'action de la banque était forclose ;

que, statuant sur contredit, l'arrêt attaqué (Douai, 28 juillet 1993) a rejeté l'exception et renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Lille pour être jugée au fond ;

Attendu que Mme Suppa Fried fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué sans rechercher si les éléments caractérisant un compte-courant bancaire, à savoir la réciprocité des remises et la commune intention des parties de procéder à des compensations successives, étaient réunis, la décision étant privée de base légale au regard des articles 2 et 27 de la loi du 10 janvier 1978 ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu que la Banque nationale de Paris apportait la preuve de l'ouverture d'un compte-courant et que l'intention non frauduleuse des parties était de s'engager mutuellement dans une opération complexe avec la faculté, pour Mme Suppa Fried, de faire ouvrir un compte en le créditant ou en le débitant par des opérations qui perdaient leur individualité et devenaient indissociables les unes des autres, et, pour les deux parties, la possibilité de solder le compte à tout moment pour en déterminer, à cet instant seulement, la situation créditrice ou débitrice ;

que la cour d'appel, qui a ainsi procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Suppa Fried à payer à la BNP la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme Suppa Fried, envers la société Banque nationale de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 343

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