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Cass. Civ. 1 13.02.1994 n°9121136 (Jurisprudence JL n°J19201)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 13 février 1994 n°9121136, Jus Luminum n°J19201

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 9121136
Numéro Jus Luminum J19201
Président M. de BOUILLANE de LACOSTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.01.2007

Audience publique du 13 février 1994 Rejet

N° de pourvoi : 91-21136

Inédit Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Reyre, demeurant ... (Alpes de Haute-Provence), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit de M. Georges Jardillier, demeurant ... Boron, Nice (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Reyre, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Jardillier, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. Reyre a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande en paiement formée contre M. Jardillier ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Reyre, envers M. Jardillier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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