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Cass. Civ. 1 13.01.2004 n°0112011 (Jurisprudence JL n°J220503)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 13 janvier 2004 n°0112011, Jus Luminum n°J220503

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 0112011
Numéro Jus Luminum J220503
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.02.2008

Audience publique du 13 janvier 2004 Cassation

N° de pourvoi : 01-12011

Inédit Président : M. LEMONTEY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la Caisse de Crédit mutuel de Menton (la banque) a consenti à M. X... (l'emprunteur), suivant acte notarié du 19 décembre 1990, un prêt relais d'un montant de 1 900 000 francs pour financer l'acquisition d'un appartement ;

que par avenant du 1er janvier 1996, les parties ont prorogé le terme et modifié le taux d'intérêt; que la banque a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière à l'emprunteur qui a contesté la saisie en arguant notamment de la nullité de l'avenant ;

que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 15 février 2001) a rejeté ses demandes ;

Attendu que l'arrêt relève, s'agissant du prêt relais initialement consenti, que celui-ci étant remboursable en une seule échéance comprenant le capital et les intérêts, il n'y avait pas lieu à établissement d'un tableau d'amortissement et retient que l'article 4 de l'acte prévoyait la possibilité et non l'obligation pour la banque de réviser le taux d'intérêt ;

que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au simple argument tiré de ce que le coût de l'assurance n'aurait pas été détaillé et n'avait pas à procéder à la recherche visée par la troisième branche du moyen alors que la prorogation tacite du contrat jusqu'à la signature de l'avenant du 1er janvier 1996 ne pouvait s'analyser en une renégociation du prêt, a ainsi, hors toute dénaturation, en procédant à l'interprétation que rendait nécessaire le rapprochement des clauses de l'acte notarié relatif à l'amortissement du prêt, légalement justifié sa décision ;

Mais sur la cinquième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué retient que le taux plus favorable adopté lors de la renégociation du prêt portant à l'origine sur la somme de 1 900 000 francs est appliqué au seul capital restant dû et non à l'encours mentionné à l'avenant après avoir relevé qu'il restait dû, en capital, au 1er janvier 1995, la somme de 2 459 046,79 francs ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la Caisse de Crédit mutuel de Menton aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de Crédit mutuel de Menton ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.

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