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Cass. Civ. 1 12.12.2000 n°9817218 (Jurisprudence JL n°J90016)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 12 décembre 2000 n°9817218, Jus Luminum n°J90016

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 9817218
Numéro Jus Luminum J90016
Président M. RENARD-PAYEN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.10.2007

Audience publique du 12 décembre 2000 Désistement

N° de pourvoi : 98-17218

Inédit Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond Thomas, demeurant ... 83000 Toulon, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Socor transactions, dont le siège est 12, avenue Aléry, 74000 Annecy, 2 / de M. Pierre Villa, demeurant ... 83210 La Farlède, 3 / de Mme Cécile Mondelli, épouse Villa, demeurant ... 83210 La Farlède, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Thomas, de Me Choucroy, avocat des époux Villa, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 21 août 2000, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. Thomas, se désister purement et simplement du pourvoi formé par lui contre une décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 mars 1998, au profit de la société Socor transactions et des époux Villa ;

Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ;

que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS : DONNE acte à M. Thomas de son désistement de pourvoi ;

Condamne M. Thomas aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.

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