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Cass. Civ. 1 12.05.2004 n°0216199 (Jurisprudence JL n°J126597)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 12 mai 2004 n°0216199, Jus Luminum n°J126597

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date 12 mai 2004
Numéro 0216199
Numéro Jus Luminum J126597
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.10.2007

Audience publique du 12 mai 2004 Cassation partielle

N° de pourvoi : 02-16199

Inédit Président : M. LEMONTEY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés en 1979 sous le régime légal, ont fait édifier une maison d'habitation sur un terrain appartenant en propre au mari ;

qu'ils ont divorcé en 1996 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1469, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit subsistant est évalué au jour de l'aliénation en considération du prix reçu ;

Attendu que, pour calculer la récompense, l'arrêt attaqué énonce qu'il y a lieu de se référer à la valeur de l'immeuble fixée par un rapport d'expertise ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'immeuble avait été vendu avant la liquidation et que sa valeur correspondait au prix de vente reçu, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli partiellement une première demande de récompense formée par Mme Y..., en se fondant sur des factures réglées par ses parents ;

qu'il a rejeté une seconde demande de récompense formée par celle-ci, en estimant notamment que le paiement deXRX.es factures par ses parents pouvait compenser leur occupation gratuite d'une partie de la maison ;

Qu'en statuant par de tels motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réformé le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 7 décembre 1999, l'arrêt rendu le 4 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.

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