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Cass. Civ. 1 11.07.2006 n°0411637 (Jurisprudence JL n°J206890)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 11 juillet 2006 n°0411637, Jus Luminum n°J206890

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date 11 juillet 2006
Numéro 0411637
Numéro Jus Luminum J206890
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.01.2008

Audience publique du 11 juillet 2006 Rejet

N° de pourvoi : 04-11637

Inédit Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu que Pierre X... est décédé le 28 avril 1988, en laissant pour lui succéder Mme Y..., sa seconde épouse séparée de biens, donataire de l'usufruit de l'universalité de ses biens en vertu d'un acte notarié du 21 novembre 1980, ainsi que M. Lionel X..., Mme Laurence X..., épouse Z... et Mme Isabelle X..., épouse A..., ses trois enfants issus de son premier mariage ;

que, le 5 mai 1988, les scellés ont été apposés sur les meubles qui garnissaient un immeuble bordelais appartenant à Mme Y... et constituant le domicile conjugal, Mme A... étant désignée gardienne ;

que, le même jour, un contrat d'assurance a été souscrit au nom de l'indivision afin de garantir le mobilier contre le vol ;

qu'une ordonnance de référé du 7 juillet 1988 a prescrit la levée des scellés, qui n'est intervenue que le 25 avril 1990 ;

qu'une ordonnance de référé du 10 août 1988 a désigné, outre un administrateur provisoire de la succession, un expert à l'effet d'évaluer les immeubles de la succession et a dit que Mme Y... ne pourra entrer en jouissance des immeubles successoraux tant que l'expert n'aura pas déposé son rapport ;

que, le 30 mars 1990, un cambriolage a été commis dans l'immeuble bordelais et a donné lieu, le 10 juin 1992, à la consignation d'une indemnité d'un montant de 300 000 francs par l'assureur ;

qu'un arrêt irrévocable du 15 septembre 1999 a prononcé la révocation de la donation du 21 novembre 1980 pour inexécution des conditions ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 10 décembre 2003) de l'avoir déboutée de ses demandes en restitution d'indemnité d'assurance en sus de la somme de 5 773,24 euros, en restitution d'objets et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu, d'abord, que, Mme Y... ayant, dans ses conclusions, réclamé une partie de l'indemnité d'assurance au titre des meubles lui appartenant exclusivement et la moitié du reste de l'indemnité au titre des meubles appartenant indivisément à chacun des époux pour moitié, signifiant ainsi qu'il n'existait que de tels meubles, sans débattre de la question de leur propriété, c'est à juste titre et sans dénaturer ces conclusions que la cour d'appel a retenu qu'elle n'était pas saisie de cette question ;

qu'ayant relevé que, selon l'inventaire signé par l'ensemble des parties, la propriété du défunt sur la majorité des meubles n'était pas remise en cause, tandis que certains meubles appartenaient à Mme Y... qui en revendiquait d'autres, elle a considéré implicitement qu'il n'existait pas de meubles sur lesquels aucun des époux ne pouvait justifier d'une propriété exclusive, de sorte qu'elle a pu décider que Mme Y... ne saurait se prévaloir du contrat de mariage pour solliciter une somme correspondant à la moitié de la différence entre le montant de l'indemnité d'assurance et celui de la somme allouée à elle au titre de la tapisserie d'Aubusson sur laquelle elle avait justifié de sa propriété exclusive ;

Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que la mission exercée par Mme A... en qualité de gardienne des meubles avait débuté 6 mai 1988 et avait pris fin le 7 juillet 1988, le juge des référés ayant ordonné la levée des scellés sans délai, la cour d'appel a ainsi décidé que Mme A... n'était plus la gardienne juridique des meubles lors du cambriolage, peu important à cet égard que les scellés n'étaient effectivement pas levés à ce moment ;

que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision d'écarter la responsabilité de Mme A... ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a souverainement estimé que Mme Y... ne démontrait pas la faute commise par les consorts X... et consistant à avoir prétendument entravé la levée des scellés, l'avocat de Mme Y... n'ayant sollicité de nouveau cette levée que le 8 mars 1990 et l'interdiction de jouissance édictée par l'ordonnance du 10 août 1988 ne s'appliquant qu'aux immeubles successoraux ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.

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