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Cass. Civ. 1 11.07.2001 n°9821894 (Jurisprudence JL n°J228608)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 11 juillet 2001 n°9821894, Jus Luminum n°J228608

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 9821894
Numéro Jus Luminum J228608
Président M. RENARD-PAYEN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.03.2008

Audience publique du 11 juillet 2001 Rejet

N° de pourvoi : 98-21894

Inédit Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Aig Europe, anciennement dénommée UNAT, dont le siège est Tour Américan International, 92079 Paris La Défense,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit de M. Bernard Frédric, demeurant ... 67420 Saulxures,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la compagnie Aig Europe, de Me Guinard, avocat de M. Frédric, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que les griefs du moyen ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par l'arrêt attaqué (Colmar, 17 septembre 1998), de ce que l'assureur ne démontrait pas la réunion des conditions de fait des exclusions de garantie invoquées ;

qu'ils ne sauraient, dès lors, être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Aig Europe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Aig Europe à payer à M. Frédric la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.

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