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Cass. Civ. 1 11.07.2001 n°9820159 (Jurisprudence JL n°J183928)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 11 juillet 2001 n°9820159, Jus Luminum n°J183928

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 9820159
Numéro Jus Luminum J183928
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.01.2008

Audience publique du 11 juillet 2001 Cassation

N° de pourvoi : 98-20159

Publié au bulletin Président : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction. .

Rapporteur : Mme Verdun. Avocat général : Mme Petit. Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Coutard et Mayer.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1153-1 du Code civil et L. 113-5 du Code des assurances ;

Attendu que les intérêts alloués à la victime en application de l'article 1153-1 du Code civil pour une période antérieure à la date de la décision qui fixe l'indemnité ont nécessairement un caractère moratoire ;

Attendu qu'à la suite de désordres apparus sur un ouvrage dont elle avait assuré la maîtrise d'oeuvre, la société Ouroumoff Ingénierie et son assureur, la compagnie Préservatrice foncière accident (PFA), ont été condamnées, par un arrêt du 14 avril 1994, devenu irrévocable, à payer au maître de l'ouvrage et à son assureur dommages-ouvrage diverses indemnités atteignant le plafond contractuel de garantie, assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 1984, date de l'assignation en justice ;

que, pour dire que la PFA n'était pas redevable des intérêts ayant couru entre l'assignation et l'arrêt, la cour d'appel énonce qu'en application de l'article L. 113-5 du Code des assurances l'assureur ne peut être tenu au-delà de la prestation déterminée par le contrat et que les intérêts litigieux revêtant un caractère compensatoire sont partie intégrante des dommages-intérêts accordés à titre principal en réparation du préjudice subi par la victime et, comme tels, soumis au plafonnement de la garantie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

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