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Cass. Civ. 1 11.02.2003 n°0102106 (Jurisprudence JL n°J223508)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 11 février 2003 n°0102106, Jus Luminum n°J223508

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 0102106
Numéro Jus Luminum J223508
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.02.2008

Audience publique du 11 février 2003 Rejet

N° de pourvoi : 01-02106

Inédit Président : M. LEMONTEY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite de leur divorce prononcé le 21 mai 1990 sur le fondement de l'article 233 du Code civil, M. X... a assigné son ex-épouse, Mme Y..., en vue d'obtenir l'homologation de l'état liquidatif lui attribuant, conformément à ce qui avait été convenu entre eux, l'immeuble dépendant de la communauté et de voir dire que son ex-épouse a été remplie de ses droits par le versement de la soulte convenue ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme Y..., pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 8 avril 1999) d'avoir dit qu'en vertu de la convention passée entre eux, les ex-époux ont été remplis de leurs droits en ce qui concerne le partage de l'immeuble commun, situé à Saint-Pierre Quiberon, alors, selon le moyen :

1 ) qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'épouse s'était résignée, au cours de l'instance en divorce, à accepter la proposition de son mari de lui verser une soulte de 170 000 francs, moyennant l'attribution à celui-ci d'un immeuble commun ;

qu'en déduisant du seul encaissement par l'épouse d'une somme d'un montant équivalent le renouvellement de la volonté des parties, sans constater l'existence d'un accord, postérieur au divorce, sur la contrepartie de la somme versée par le mari, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1450 du Code civil ;

2 ) que le jugement entrepris, dont Mme Y... demandait la confirmation, avait relevé que le mari avait évalué l'immeuble à 550 000 francs ;

qu'en laissant dès lors sans réponse les conclusions d'appel, par lesquelles Mme Y... faisait valoir que le paiement d'une soulte de 170 000 francs ne pouvait constituer qu'un acompte sur la somme devant lui revenir au titre du partage de la communauté et en ne recherchant pas si cette somme représentait réellement la part de l'épouse dans l'immeuble commun, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, d'une part, ayant relevé qu'il résultait des correspondances échangées entre les conseils des parties, dont la production avait été régulièrement autorisée, que Mme Y... avait accepté en octobre 1989 que l'immeuble commun soit attribué à son mari, à charge pour lui de lui verser en contrepartie une soulte de 170 000 francs, et que, le divorce étant devenu définitif le 11 juin 1990, cette somme avait été versée par M. X... dès le 29 juin et acceptée sans réserves par Mme Y... le 10 juillet suivant, la cour d'appel a souverainement déduit de ces constatations que les parties avaient ainsi maintenu leur accord après que la cause de nullité a cessé ;

que, d'autre part, Mme Y... s'étant bornée à invoquer l'absence de partage des autres biens mobiliers dépendant de la communauté, sans contester le montant de la part lui revenant dans l'immeuble commun, qui avait été fixée, selon les correspondances susvisées, en tenant compte du solde des emprunts restant à acquitter par son ex-mari, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur une contestation qui ne lui était pas soumise ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir juger que Mme Y... a été remplie de l'intégralité de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, en ce qui concerne les biens mobiliers communs, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à constater que l'accord intervenu entre les parties en 1989 à la faveur d'un échange de correspondances entre leurs conseils, confirmé en 1990 par le règlement accepté sans réserve de la somme de 170 000 francs à titre de soulte en contrepartie de l'attribution du bien immobilier à M. X..., n'englobait pas le partage des meubles communs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, indépendamment de cet accord, les meubles communs n'avaient pas fait l'objet d'une attribution en nature entre les époux, et si, en l'absence d'une quelconque réclamation de Mme Y... pendant cinq ans suivant le prononcé définitif du divorce, leur accord sur le partage des meubles n'était pas caractérisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne démontrait pas que le partage des objets mobiliers ait été effectué d'un commun accord, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de renvoyer les parties devant le notaire pour parfaire les opérations de partage, sans avoir à prendre en considération l'absence temporaire de réclamation de Mme Y..., qui ne pouvait être assimilée à une renonciation définitive et non équivoque à ses droits sur la part lui revenant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à Mme Y... et à M. X... la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille trois.

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