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Cass. Civ. 1 11.01.2005 n°0113936 (Jurisprudence JL n°J37122)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 11 janvier 2005 n°0113936, Jus Luminum n°J37122

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 0113936
Numéro Jus Luminum J37122
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2007

Audience publique du 11 janvier 2005 Rejet

N° de pourvoi : 01-13936

Inédit Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu que lors d'un congrès national de la Confédération intersyndicale de défense et d'union nationale des travailleurs indépendants (CIDUNATI), il a été procédé, le 9 avril 2000, à l'élection des membres de la collégiale nationale appelée à administrer cet organisme ;

que le congrès a été déclaré nul par le conseil des sages de la confédération, qui l'a estimé entaché de fraude ;

que des syndicats membres de la confédération ont saisi le juge des référés aux fins de désignation d'un administrateur judiciaire provisoire ;

Sur les trois moyens de cassation réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mars 2001) d'avoir rejeté la demande tendant à faire administrer provisoirement la CIDUNATI par un administrateur judiciaire, alors, selon le premier moyen :

1 / qu'en rejetant la demande de désignation d'un administrateur provisoire, au motif que, si l'existence d'un différend était certaine, il n'aurait pas été justifié que la situation dénoncée aurait conduit à un "préjudice irrémédiable", sans répondre au moyen des exposants ayant souligné que le litige avait conduit à une véritable scission de la CIDUNATI, les parties adverses s'étant mutuellement rejetées de cette organisation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le juge ne peut rejeter la demande d'une partie sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis au soutien de cette demande ;

qu'en l'espèce, en rejetant la demande de désignation d'un administrateur provisoire, au motif que, si l'existence d'un différend était certaine, il n'aurait pas été justifié que la situation dénoncée aurait conduit à un "préjudice irrémédiable", sans s'expliquer, même sommairement, sur les indications du livre de comptes de la CIDUNATI, versé aux débats, faisant état d'une diminution de près de moitié des adhésions à la CIDUNATI de novembre 1999 à février 2001, dont les exposants déduisaient des conséquences financières désastreuses, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, selon le deuxième moyen, que le juge ne peut rejeter la demande d'une partie sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis au soutien de cette demande ;

qu'en l'espèce, en rejetant la demande de désignation d'un administrateur provisoire, au motif que l'imminence d'un dommage n'aurait pas été établie, sans s'expliquer, même sommairement, sur les indications du livre de comptes de la CIDUNATI, versé au débat, faisant état d'une diminution de près de moitié des adhésions à la CIDUNATI de novembre 1999 à février 2001, et dont les exposants déduisaient des conséquences financières désastreuses, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

et, alors, selon le troisième moyen, qu'était dénoncé une série d'irrégularités manifestes dans la convocation et le déroulement des congrès extraordinaire et ordinaire litigieux, au regard notamment des prévisions statutaires ;

qu'en affirmant que le trouble invoqué, résultant de la modification de la représentation des adhérents au sein de la CIDUNATI, ne pouvait être considéré comme manifestement illicite au sens de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, tant que n'auraient pas été établies "les malversations qui auraient été commises à l'occasion des élections critiquées", sans répondre aux moyens susvisés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que le juge des référés apprécie souverainement l'existence de l'urgence l'autorisant à ordonner en application de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, des mesures justifiées par l'existence d'un différend, ce qu'a fait la cour d'appel en répondant aux conclusions et en tenant une telle urgence pour non établie ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, à qui était demandé de prendre une mesure d'administration provisoire au regard de laquelle il lui appartenait de rechercher l'imminence du dommage qu'elle aurait prévenu et qui a constaté qu'il n'était pas justifié de menaces sur le fonctionnement ni sur l'existence de la confédération, a pu en déduire qu'une telle imminence n'était pas constituée ;

Et attendu, enfin, qu'en faisant ressortir que l'existence de malversations à l'occasion des élections critiquées n'était pas établie, elle a pu juger que le caractère manifeste de l'illicéité alléguée ne l'était pas davantage ;

qu'elle a ainsi répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision au regard de l'article 809 du Code précité ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.

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