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Cass. Civ. 1 10.07.1996 n°9418618 (Jurisprudence JL n°J171207)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 10 juillet 1996 n°9418618, Jus Luminum n°J171207

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date 10 juillet 1996
Numéro 9418618
Numéro Jus Luminum J171207
Président M. Lemontey
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.12.2007

Audience publique du 10 juillet 1996 Cassation

N° de pourvoi : 94-18618

Publié au bulletin Président : M. Lemontey .

Rapporteur : M. Chartier. Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, M. Roger.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu que, le 14 septembre 1988, la société Cave coopérative de Gabian s'est engagée à vendre à la société Bessière qui s'est engagée à les acquérir, 3 000 hectolitres de vin de pays " malo terminée " de 10° au prix de 190 francs l'hectolitre ;

qu'a été stipulé le versement d'un acompte de 30 000 francs à l'agréage ;

que, après récolte, la Cave n'a pas produit de vin de pays de 10° ;

que, le 28 octobre 1988, un bordereau d'agréage a montré que la société Bessière se voyait proposer des échantillons de vin de plus de 11° ;

que celle-ci a sollicité la livraison des 3 000 hectolitres, mais au même prix de 190 francs l'hectolitre ;

que la Cave a refusé, demandant que le prix soit fixé à 19 francs le degré-hectolitre ;

que, aucun accord n'ayant pu intervenir, la société Bessière a assigné la Cave pour demander la résolution judiciaire du contrat et des dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1147 et 1184 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Bessière, la cour d'appel retient que celle-ci ne peut obtenir des dommages-intérêts que si elle démontre l'inexécution fautive du vendeur ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que seule peut exonérer la Cave du paiement de dommages-intérêts pour l'inexécution de ses obligations contractuelles l'existence d'une cause étrangère qui ne lui serait pas imputable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur les deuxième et troisième branches du moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

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