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Cass. Civ. 1 10.05.2006 n°0413459 (Jurisprudence JL n°J222992)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 10 mai 2006 n°0413459, Jus Luminum n°J222992

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date 10 mai 2006
Numéro 0413459
Numéro Jus Luminum J222992
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.02.2008

Audience publique du 10 mai 2006 Rejet

N° de pourvoi : 04-13459

Inédit Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 3 février 2004) de l'avoir débouté de son action formée contre l'agent judiciaire du Trésor en dommages-intérêts, sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, en réparation de la faute lourde qu'aurait commise le Parquet du tribunal de grande instance de La Rochelle au cours des procédures suivies à l'occasion de son acquisition d'une licence IV pour l'exploitation d'un fonds de commerce, ayant entraîné la liquidation judiciaire de celui-ci ;

Attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, d'abord, que les renseignements fournis au notaire de M. X... lors de l'achat du fonds correspondaient aux seules informations dont le Parquet disposait à l'époque, puis, que des poursuites n'avaient été ensuite diligentées qu'en raison des soupçons d'escroqueries portées à sa connaissance, en toute conformité avec la loi et dans l'exercice normal des voies de recours dont dispose le Ministère public, encore, que M. X... devait être prévenu des irrégularités dénoncées et du risque de fermeture de son établissement, ce qui justifiait sa mise en cause en sa qualité de propriétaire pour être mis en mesure de se défendre, enfin, que si M. X... avait dès lors décidé de cesser son activité, il n'y avait jamais eu de mise en demeure formelle d'arrêter sans délai l'exploitation du fonds de commerce et qu'il avait été informé, dès la décision de relaxe confirmée en appel, qu'il n'y avait pas d'obstacle à la poursuite de son activité sur la base de la licence acquise ;

que, sans avoir à suivre l'appelant dans le détail de son argumentation, la cour d'appel a pu en déduire que les services du Parquet n'avaient commis aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;

que le fait, pour la cour d'appel, d'avoir procédé à un examen de chacune des fautes prétendument commises et non à leur appréciation d'ensemble ne saurait davantage constituer une irrégularité de nature à entraîner la cassation de sa décision dès lors que ces griefs n'étaient pas établis ;

que le moyen, fondé sur un manque de base légale et une violation de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.

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