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Cass. Civ. 1 10.05.1988 n°8615939 (Jurisprudence JL n°J173660)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 10 mai 1988 n°8615939, Jus Luminum n°J173660

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 8615939
Numéro Jus Luminum J173660
Président M. Ponsard,
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.12.2007

Audience publique du 10 mai 1988 Rejet

N° de pourvoi : 86-15939

Inédit titré Président : M. Ponsard,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Henri PREMARTIN, demeurant ... Ligneul au Mans (Sarthe),

2°/ Mme Huguette BLANCHARD, épouse PREMARTIN, demeurant ... Ligneul au Mans (Sarthe),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1986 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre), au profit :

1°/ de Mme MarieXQP.ne CARRERE, veuve de M. MENAUT Pierre, demeurant à Audejos (Pyrénées-atlantiques),

2°/ de Mme Anne LONNE, épouse de M. LACAZEXQP., employée aux P.T.T. et demeurant à Antony (Hauts-de-Seine), 9, rue du Capricorne,

3°/ de M. Anselme LONNE, forestier, demeurant à Sallepisse (Pyrénées-atlantiques),

4°/ de M. Gaston LONNE, chauffeur-livreur, demeurant ... Tourasse, 6, boulevard du Recteur XQP.Sarrailh,

5°/ de M. Emile LONNE, cultivateur, demeurant à Saint-Médard (Pyrénées-atlantiques),

6°/ de Mme Henriette LONNE, épouse de M. Louis MESPLEDE, sans profession, demeurant à Sallepisse (Pyrénées-atlantiques),

7°/ de M. Anselme, LONNE, retraité, demeurant à Lacrabe (Landes),

8°/ de MmeXQP.ne DUPUY, épouse de M. Fernand CASSOU, retraitée, demeurant ... Biron (Pyrénées-atlantiques),

9°/ de MmeXQP.ne DUPUY, épouse de M. Emile BARROUMERES, retraitée, demeurant ... Orthez (Pyrénées-atlantiques),

10°/ de MmeXQP.ne, Albertine DUPUY, épouse de M. XQP.CARASSOU, retraitée, demeurant à Uzein (Pyrénées-atlantiques),

11°/ de M. Henry DUPUY, cultivateur, demeurant à Geus d'Arzacq (Pyrénées-atlantiques),

12°/ de M. René DUPUY, ecclésiastique, demeurant à Arveyrez (Gironde),

13°/ de Mme Valérie DUPUY, cultivatrice, demeurant à Geus d'Arzacq (Pyrénées-atlantiques),

14°/ de M. Georges DUPUY, marchand de machines agricoles, demeurant à Toulouzette (Landes),

15°/ de M. Sylvain LONNE, retraité, demeurant ... Monein (Pyrénées-atlantiques),

16°/ de Mme Paulette BORDAGE, veuve de M. Marcel LAITTANT, retraitée, demeurant ...VOZ.terelles,

défendeurs à la cassation

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président ;

M. Barat, rapporteur ;

M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ;

M. Dontenwille, avocat général ;

Mlle Ydrac, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Barat, les observations de Me Foussard, avocat des époux Prémartin, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme veuve Ménaut, de Mme Lacaze, des consorts Lonne, des consorts Dupuy, de M. Sylvain Lonne, et de Mme veuve Laittant, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Paul Carrère est décédé le 12 janvier 1981, laissant pour seuls héritiers des collatéraux ordinaires ;

qu'il a été trouvé à son domicile, en octobre 1981, un document que les époux Prémartin ont regardé comme étant son testament aux termes duquel il leur avait légué trois maisons sises au Mans, 2 rue de Sarthe, rue Lionel Royer et 135 rue PréWYT., ainsi que des terres situées à Prévelles et à Lombron ;

que ce document, dont les premiers juges avaient ordonné la représentation en original, se présente sous la forme de deux feuilles reliées entre elles par un ruban adhésif collé sur leur verso ;

que la première feuille contient un legs particulier de la maison 2 rue de Sarthe aux époux Prémartin, la désignation de M. Prémartin en qualité d'exécuteur testamentaire et des instructions données à ce dernier en vue de l'inhumation du testateur et que la deuxième feuille comporte l'énumération des autres biens immobiliers du de cujus sans préciser à quelles personnes ils sont légués, des modalités en vue du paiement des droits afférentes aux "legs ci-dessus", la date et la signature ;

que l'arrêt attaqué (Angers, 12 mai 1986), considérant que ce document ne constituait pas un testament valable, en a prononcé la nullité ;

Attendu que les époux Prémartin reproPTZ.t à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en reconnaissant que le de cujus leur avait légué la maison de la rue de la Sarthe au Mans, la cour d'appel ne pouvait, selon le moyen, décider sans violer l'article 970 du Code civil, qu'il ne s'agissait que d'un simple projet alors que, d'autre part, elle se serait contredite en reconnaissant l'existence de ce legs et en considérant que cette partie du testament ne constituait qu'un projet, alors que, de troisième part, le fait que les légataires des autres biens immobiliers n'étaient pas désignés dans la seconde partie du testament ne pouvait faire obstacle à la validité du legs de la maison de la rue de Sarthe contenu dans la première partie ;

alors que, de quatrième part, la juridiction du second degré aurait méconnu le principe de la contradiction en relevant d'office le moyen tiré de l'incertitude de la date du testament ;

et alors, enfin, qu'elle aurait privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si la date pouvait être déterminée par des éléments extrinsèques prenant racine dans le testament lui-même ;

Mais attendu que les juges du fond ont estimé, par une appréciation souveraine, que le document litigieux, résultant d'un "montage" ayant consisté à juxtaposer divers projets, sans lien matériel ou intellectuel, était tronqué, amputé d'une partie de son contenu et donc incomplet et, qu'il n'indiquait pas le nom des légataires des maisons autres que celle de la rue de Sarthe au Mans ;

qu'en déduisant de ces constatations que ce document ne constituait pas un testament, ils ont légalement justifié leur décision, abstraction faite du motif surabondant tiré de l'incertitude de la date ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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