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Cass. Civ. 1 09.07.1991 n°8816397 (Jurisprudence JL n°J124810)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 9 juillet 1991 n°8816397, Jus Luminum n°J124810

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 8816397
Numéro Jus Luminum J124810
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.10.2007

Audience publique du 9 juillet 1991 Rejet

N° de pourvoi : 88-16397

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Langlois, 2°) Mme Langlois, demeurant ... Cherbourg à Vaux-Sur-Seine (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1988 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), 45, boulevard de la Liberté, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux Langlois, de Me Blondel, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond que, par acte sous seing privé du 17 août 1979, la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Ille-et-Vilaine a consenti à M. Michel Albasser une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 50 000 francs pour une durée de cinq ans, pour servir de fonds de roulement à son entreprise, avec intérêts au taux de 10,60 % ;

que, dans le même acte, les époux Maurice Langlois-Marie Albasser se sont portés cautions solidaires de M. Michel Albasser pour la somme de 50 000 francs ;

que, par acte du 9 janvier 1984, la CRCAM a assigné les époux Langlois en exécution de leur engagement de caution, en faisant valoir que leur débiteur principal avait été mis en liquidation des biens et qu'elle avait produit au passif pour une somme de 92 745,32 francs représentant le solde débiteur du compte courant en capital et intérêts, arrêté au 27 octobre 1981 ;

Attendu que les époux Langlois reproSV.t à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 25 mars 1988) de les avoir condamnés solidairement à payer la somme de 50 000 francs en deniers ou quittances à la CRCAM, alors, selon le moyen, que la caution, même solidaire, a la faculté d'opposer au créancier toutes les circonstances qui diminuent la dette du débiteur principal, qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que M. Michel Albasser procédait, depuis l'année 1983, à des règlements mensuels réguliers, et qu'en se bornant à énoncer que la somme versée en 1983 laissait entière l'obligation solidaire des cautions, sans rechercher si les versements réguliers faits par le débiteur principal depuis 1983 n'avaient pas éteint la dette de ce dernier, ou tout au moins, ne déchargeaient pas les cautions dont l'engagement était limité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2036 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du second degré ont retenu à bon droit que les versements effectués par le débiteur principal, d'un montant total de 11 000 francs s'imputaient d'abord sur les intérêts de la somme empruntée, qui s'élevaient, pour la seule année 1983, à la somme de 18 558,11 francs, et qu'ils laissaient entière l'obligation solidaire des cautions portant sur la somme de 50 000 francs ;

que, dès lors, en confirmant la décision des premiers juges, la cour d'appel en a adopté les motifs dont il résulte que, si les époux Langlois étaient condamnés à payer cette somme de 50 000 francs, le règlement de celle-ci devait être fait en deniers ou quittances au cas où les paiements effectués par M. Michel Albasser, débiteur principal, pourraient s'imputer sur la somme de 50 000 francs ;

qu'elle a ainsi pris en compte l'éventualité pour les cautions d'être déchargées de leur obligation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Langlois à une amende civile de 5 000 francs, envers le Trésor public ;

les condamne, envers la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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