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Cass. Civ. 1 09.06.1998 n°9621768 (Jurisprudence JL n°J126682)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 9 juin 1998 n°9621768, Jus Luminum n°J126682

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 9621768
Numéro Jus Luminum J126682
Président M. FOURET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.10.2007

Audience publique du 9 juin 1998 Rejet

N° de pourvoi : 96-21768

Inédit Président : M. FOURET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M.YZX.-Louis X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de Mme Françoise Y..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a fixé la résidence habituelle de l'enfant, Maxime, chez sa mère ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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