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Cass. Civ. 1 09.04.2002 n°9919761 (Jurisprudence JL n°J195214)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 9 avril 2002 n°9919761, Jus Luminum n°J195214

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date 9 avril 2002
Numéro 9919761
Numéro Jus Luminum J195214
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.01.2008

Audience publique du 9 avril 2002 Rejet

N° de pourvoi : 99-19761

Publié au bulletin Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .

Rapporteur : Mme Cassuto-Teytaud. Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : MM. Blondel, Capron.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu que la SCP d'avocats d'Ornano, Renucci-Pépratx et d'Ornano fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président Aix-en-Provence, 26 juillet 1999) d'avoir arrêté l'exécution provisoire dont se trouvait assortie, pour moitié, l'ordonnance par laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille a fixé le montant des honoraires lui restant dus par la société Wong WingOZX.g, alors selon le moyen que le bâtonnier de l'Ordre des avocats a le pouvoir d'assortir de l'exécution provisoire la décision, non exécutoire par elle-même, qu'il prend en matière de contestation d'honoraires ;

qu'en décidant le contraire, la juridiction du premier président de la cour d'appel aurait violé les articles 515 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 178 du décret du 27 novembre 1991 que le bâtonnier ne peut rendre de décision exécutoire ;

que c'est donc à bon droit que l'ordonnance attaquée a statué comme elle l'a fait ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

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