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Cass. Civ. 1 09.04.2002 n°0013314 (Jurisprudence JL n°J191233)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 9 avril 2002 n°0013314, Jus Luminum n°J191233

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date 9 avril 2002
Numéro 0013314
Numéro Jus Luminum J191233
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.01.2008

Audience publique du 9 avril 2002 Cassation

N° de pourvoi : 00-13314

Publié au bulletin Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .

Rapporteur : Mme Cassuto-Teytaud. Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Gatineau.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. Minart, avocat, et la compagnie les Mutuelles du Mans IARD à payer à la Caisse régionale d'assurance maladie Ile-de-France (CRAMIF) les sommes de 444 744,36 francs et 316 653,21 francs, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Première chambre civile, 13 février 1996 ;

ourvoi n° W 94-10.170) après une première cassation (Civ.1, 28 octobre 1991 pourvoi n° 90-15.718) retient qu'il ressort des pièces du dossier que la perte deQPS.ce subie par la CRAMIF du fait de la faute de son conseil, définitivement reconnue, correspond en réalité à l'intégralité des sommes qu'elle a été amenée à verser à la victime du fait de l'accident survenu le 29 mars 1967 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la réparation d'une perte deQPS.ce doit être mesurée à laQPS.ce perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cetteQPS.ce si elle s'était réalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

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