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Cass. Civ. 1 09.03.2004 n°0213076 (Jurisprudence JL n°J202549)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 9 mars 2004 n°0213076, Jus Luminum n°J202549

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 0213076
Numéro Jus Luminum J202549
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.01.2008

Audience publique du 9 mars 2004 Rejet

N° de pourvoi : 02-13076

Inédit Président : M. LEMONTEY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée, déclarant venir aux droits de la compagnie d'assurance Samda, a assigné M. X... en paiement de cotisations d'assurances dues au titre de contrats souscrits auprès de cette dernière;

que M. X... lui a contesté sa qualité à agir ;

Attendu, d'abord, qu'il résulte des productions que le transfert de portefeuille litigieux a été approuvé par arrêté ministériel du 26 décembre 1995, publié au JO du 29 décembre ;

que le premier moyen est donc inopérant ;

qu'ensuite, M. X..., ayant fait l'aveu dans ses écritures présentées devant le tribunal d'instance (Nice, 31 octobre 2000) de l'existence du contrat d'assurance litigieux, n'est pas recevable à soutenir un moyen contraire ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile rejette la demande de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.

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