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Cass. Civ. 1 08.11.2007 n°0514745 (Jurisprudence JL n°J219090)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 8 novembre 2007 n°0514745, Jus Luminum n°J219090

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date 8 novembre 2007
Numéro 0514745
Numéro Jus Luminum J219090
Président M. BARGUE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.02.2008

Audience publique du 8 novembre 2007 Cassation partielle

N° de pourvoi : 05-14745

Inédit Président : M. BARGUE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que souhaitant procéder à la replantation de deux parcelles viticoles après désinfection des sols, l'EARLTVT. s Mosse (ci-après J. Mosse) a passé commande à la société Agri Tet d'un nématocide dénommé Temik 10 G Vigne dont l'application a été effectuée, aux printemps 1994 et 1995, par M. Da X..., entrepreneur spécialisé et agréé par le fabricant ;

que les nouveaux plants ont été fournis par la société Les Pépinières producteurs du Comtat ;

que constatant, en 1999, l'apparition dans son vignoble de la maladie dite du "court-noué", J. Mosse a sollicité une mesure d'expertise judiciaire et, au vu du rapport, a assigné les susnommés en responsabilité ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la responsabilité du dommage subi par l'exploitant viticole du fait de la contamination de ses vignes devait être supportée à hauteur de 50 % par le fournisseur des plants et à hauteur de 50 % par lui-même alors que, selon le moyen, le vendeur professionnel d'une chose viciée est tenu de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur et ne peut s'exonérer partiellement de sa garantie qu'en cas de faute de l'acquéreur ayant concouru à la réalisation du dommage ;

que lorsque le vice de la chose suffit à expliquer la totalité du dommage, le vendeur en doit réparation pour le tout, peu importe les éventuelles fautes concomitantes de l'acquéreur ;

qu'en l'espèce, ainsi que le relevait l'arrêt, le virus ayant généré le dommage pouvait être transmis soit par le sol soit par les greffons ;

qu'en décidant que la société Mosse devait supporter la charge de 50 % de son préjudice dans la mesure où les sols étaient contaminés par sa faute, tout en constatant que les plants vendus étaient infestés par le virus, ce qui suffisait à causer l'entier dommage, indépendamment d'une contamination parallèle par le sol, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1641 et 1645 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, faisant siennes les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, a relevé que l'origine du désordre était à rechercher dans l'effet conjugué de la contamination par le virus du "court-noué" des plants de vigne qui avaient été livrés et de la mauvaise préparation des sols due à l'inobservation d'un temps de repos annuel préalable préconisé par le fabricant du nématocide et à l'absence de traitement de l'ensemble des parcelles à replanter ;

que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations souveraines que l'exploitant agricole avait, par sa négligence, participé à la réalisation de son dommage dont une partie devait lui être imputée ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 alinéa 3, 1135 et 1147 du code civil ;

Attendu pour mettre hors de cause la société Agri Tet, l'arrêt relève que le produit vendu était accompagné d'une notice d'utilisation relatant de manière claire et précise les différentes opérations auxquelles il convenait de procéder ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en raison de la mission qui lui était confiée consistant non seulement dans la fourniture du produit mais également dans son application, la société Agri Tet n'était pas tenue à une obligation de conseil lui imposant de s'assurer que les conditions dans lesquelles le produit serait épandu étaient satisfaisantes et adaptées aux besoins de son client, la cour d'appel a privé de base légale sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour mettre M. Da X... hors de cause, l'arrêt relève que celui-ci n'a été que l'artisan de la mise en oeuvre du produit commandé par J. Mosse et sur les parcelles demandées, qu'il n'entrait nullement dans les compétences de cet entrepreneur, spécialisé certes mais dans l'épandage du produit, de faire remarquer à J. Mosse que le sol était mal préparé, qu'il n'a pas été établi par ailleurs que M. Da X... savait que le délai de repos d'un an n'avait pas été respecté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'artisan chargé de l'épandage d'un produit est tenu de s'assurer des conditions nécessaires à l'efficacité de sa prestation concernant notamment la préparation du sol, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la société Agri Tet et M. Da X..., l'arrêt rendu le 22 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. Da X... et la société Agri Tet, devenue Euramed, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.

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