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Cass. Civ. 1 07.10.2003 n°0216665 (Jurisprudence JL n°J138601)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 7 octobre 2003 n°0216665, Jus Luminum n°J138601

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 0216665
Numéro Jus Luminum J138601
Président M. Lemontey
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.10.2007

Audience publique du 7 octobre 2003 Cassation

N° de pourvoi : 02-16665

Publié au bulSUQ.n Président : M. Lemontey.

Rapporteur : M. Pluyette. Avocat général : Mme Petit. Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 25, alinéa 4, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 ;

Attendu, selon ce texte, que, lorsqu'elles sont saisies d'une action en modification de l'attribution du droit de garde d'un enfant déplacé ou retenu en violation d'une décision sur la garde rendue par la juridiction de l'un des deux Etats compétents en vertu de l'alinéa 1 de l'article 24 de cette convention et d'une demande de remise de l'enfant émanant de la personne qui bénéficie du droit de garde, les juridictions de l'autre Etat doivent statuer par priorité sur la demande de remise de l'enfant, aux conditions du présent article ;

Attendu que M. X... et Mme Y... ont contracté mariage au Maroc le 21 août 1980 ;

que deux enfants, nés les 29 juin 1988 et 26 décembre 1990, sont issus de cette union ;

qu'en décembre 1999, Mme Y... a quitté le domicile familial établi au Maroc pour s'installer en ZUY. avec les deux enfants et a présenté une requête en divorce au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise, qui, par ordonnance du 19 avril 2000, a dit que l'autorité parentale serait exercée conjointement par les époux et a fixé la résidence des enfants chez leur mère en ZUY. ;

que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg l'ayant assignée, par acte du 6 juin 2000, en retour immédiat des enfants au Maroc auprès de leur père sur le fondement de la Convention franco-marocaine, la cour d'appel de Colmar a rejeté cette demande par arrêt du 18 juin 2001 au motif que la résidence des enfants avait été fixée chez leur mère ;

que statuant sur l'appel contre l'ordonnance de non-conciliation, l'arrêt attaqué a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. X... et par le Procureur général près la cour d'appel de Versailles, et a confirmé la décision de première instance ;

que statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar (1ère Civ. 9 juillet 2002 B. n° 187 déclarant le déplacement des enfants en ZUY. illicite), la cour d'appel de Metz a ordonné, le 27 novembre 2002, le retour immédiat des enfants au Maroc, en application de l'article 25 de la convention susvisée ;

Attendu que pour refuser de surseoir à statuer, l'arrêt attaqué énonce qu'il a été jugé par priorité sur la demande de remise des enfants de M. X... puisque, par arrêt du 18 juin 2001, la cour d'appel de Colmar avait statué sur cette demande ;

Qu'en se prononçant par ces motifs, alors qu'un pourvoi avait été formé contre cette décision, de sorte qu'elle était tenue de surseoir à statuer, la cour d'appel a violé, par refus d'application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille trois.

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