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Cass. Civ. 1 07.10.1998 n°9617641 (Jurisprudence JL n°J97610)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 7 octobre 1998 n°9617641, Jus Luminum n°J97610

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date 7 octobre 1998
Numéro 9617641
Numéro Jus Luminum J97610
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.10.2007

Audience publique du 7 octobre 1998 Cassation partielle

N° de pourvoi : 96-17641

Inédit titré Président : M. LEMONTEY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel Marcillac, 2 / Mme Micheline Marcillac, née Badel, demeurant ... Mercier, 01000 Bourg-en-Bresse, 3 / M. Arnold Marcillac, demeurant ... 01150 Saint-Sorlin-en-Buget, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de la société Assurances du crédit, société anonyme, dont le siège est 78, avenue Prince de Liège, 51000 Jambez, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Marcillac, de Me Roger, avocat de la société Assurances du crédit, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par acte sous seing privé du 5 mai 1981, renouvelé le 1er juin 1982, la société Les Assurances du crédit s'est portée caution de la société Agence K Travail temporaire, fondée en 1978 par MM. Michel et Arnold Marcillac, à concurrence de 1 168 000 francs, en application de la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972 et de la loi du 2 janvier 1979, sur le travail temporaire ;

que par acte sous seing privé du 25 février 1982 M. Michel Marcillac, son épouse Micheline Badel et leur fils Arnold Marcillac se sont portés cautions solidaires envers la société les Assurances du crédit de toutes sommes que doit ou pourrait lui devoir l'Agence K, à concurrence de 1 168 000 francs ;

que la liquidation de biens de cette dernière a été prononcée le 24 février 1984 ;

que la société Assurances du crédit s'est substituée à la société défaillante et a obtenu des quittances subrogatives, dont elle s'est prévalue pour obtenir le remboursement des sommes qu'elle avait versées ;

que l'arrêt attaqué constatant l'existence de deux quittances subrogatives, pour un montant global de 104 338 francs a condamné solidairement les consorts Marcillac au paiement de cette somme avec intérêts de droit à compter du 13 septembre 1984 date de l'assignation ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions invoquées quant au montant des sommes dont M. Marcillac s'est reconnu débiteur, a écarté les prétentions de celui-ci tendant à une compensation avec des intérêts qu'aurait produits une somme que détenait la société Assurances du crédit, en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que les consorts Marcillac n'apportaient aucun élément de nature à accueillir cette demande ;

qu'ensuite, sans dénaturer davantage les conclusions qui, pour contester le point de départ des intérêts tendaient à voir reconnaître l'attitude abusive de l'organisme de caution, la cour d'appel, qui a estimé que le retard invoqué n'aurait eu aucune incidence sur le paiement, ne s'est pas prononcée par une hypothèse non vérifiée dès lors que dans leurs propres écritures les époux Marcillac reconnaissaient eux-mêmes avoir payé le montant de la condamnation du 13 mars 1989 ;

que la juridiction du second degré, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a légalement justifié celle-ci du chef de la condamnation de MM. Michel et Arnold Marcillac ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que dans le cas où la partie à qui l'on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture, il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;

Attendu que Mme Marcillac, sans contester avoir signé son engagement de caution, a soutenu n'avoir pas écrit de sa main la formule manuscrite y figurant ;

Attendu que pour dire valable cet engagement, l'arrêt énonce que Mme Marcillac n'allègue pas qu'il s'agit d'un faux ;

qu'il ajoute qu'elle n'apporte aucun élément pour démontrer que ce n'est pas elle qui a écrit cette formule ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs au lieu de procéder à la vérification d'écriture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à Mme Marcillac, l'arrêt rendu le 28 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Assurances du crédit aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Marcillac ainsi que celle de la société Assurances du crédit ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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