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Cass. Civ. 1 07.07.1998 n°9622727 (Jurisprudence JL n°J155128)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 7 juillet 1998 n°9622727, Jus Luminum n°J155128

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date 7 juillet 1998
Numéro 9622727
Numéro Jus Luminum J155128
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.11.2007

Audience publique du 7 juillet 1998 Cassation partielle

N° de pourvoi : 96-22727

Inédit titré Président : M. LEMONTEY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Clinique du parc, dont le siège est 86, boulevard des Belges, 69006 Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Antoine Ronchetti, demeurant ... Saint-Priest, 2°/ de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) de Lyon, dont le siège est 8, route d'Heyrieux, 69800 Saint-Priest, défendeurs à la cassation ;

La CPAM de Lyon a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Clinique du Parc, de Me Delvolvé, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Ronchetti, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le 7 février 1992, M. Ronchetti a subi, à la Clinique du parc, une arthroscopie du genou; que postérieurement, il a développé un germe infectieux; qu'il a recherché la responsabilité de la clinique en prétendant que quelle que soit l'origine de l'affection, la clinique était tenue d'une obligation de résultat, en ce qui concerne le matériel de soins et d'une obligation de moyens relative à la technique médicale; que la clinique a opposé qu'aucune faute d'aseptie n'était prouvée; que l'arrêt attaqué a dit la clinique responsable de la complication septique survenue à la suite de l'intervention et l'a condamnée à réparer le dommage; que cette décision a été déclarée opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de la société Clinique du Parc :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant que la clinique était tenue d'une obligation de sécurité concernant le matériel mis à la disposition des médecins et d'une obligation d'hébergement dans des locaux sains, et qu'elle ne pouvait s'exonérer de cette obligation de sécurité que par la preuve d'une cause étrangère qui ne puisse lui être imputée, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser sur la clinique une obligation de résultat, a violé l'article 1047 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en retenant des présomptions, quant à la contamination, sans préciser en quoi la clinique, qui concluait, au vu des rapports d'expertise, à l'absence de faute, avait échoué dans sa démonstration en matière d'asepsie lors de l'intervention dans la salle d'opération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 et a violé l'article 1353 du même texte ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Ronchetti était désormais guéri de l'infection qu'il avait présentée, et a retenu que l'expertise judiciaire ne démontrait pas la possibilité d'une cause de contamination propre au malade; qu'elle a ajouté qu'il résultait d'une attestation, qu'à la même époque, un autre patient, qui avait subi une intervention chirurgicale dans la même clinique, en était ressorti avec le même germe infectieux; qu'elle a estimé que ces éléments constituaient des présomptions précises, graves et concordantes, établissant que la contamination de M. Ronchetti avait eu lieu lors de son hospitalisation ;

qu'elle a pu en déduire que la clinique avait commis une faute; que par ces motifs, et abstraction faite du motif relatif à l'obligation de résultat, justement critiqué par la première branche, mais surabondant, la décision est légalement justifiée ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la Caisse primaire d'assurance maladie : Vu les articles 1382 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la Caisse de sécurité sociale est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;

Attendu que l'arrêt, qui a relevé que la Caisse avait versé à M. Ronchetti une somme de 166 686,16 francs au titre de frais d'hospitalisation et d'indemnités journalières, a déterminé le montant de l'indemnité revenant à la victime, sans déduire cette somme de l'évaluation du préjudice global, au motif que la Caisse ne réclamait pas le remboursement des prestations servies; en quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas tenu compte, dans l'évaluation du préjudice, des prestations servies par la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, l'arrêt rendu le 31 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Fait masse des dépens et les laisse par moitié à la charge de M. Ronchetti et de la Clinique du parc ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. Ronchetti, ainsi que celle formée par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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