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Cass. Civ. 1 07.06.2001 n°0021702 (Jurisprudence JL n°J200315)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 7 juin 2001 n°0021702, Jus Luminum n°J200315

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date 7 juin 2001
Numéro 0021702
Numéro Jus Luminum J200315
Président M. RENARD-PAYEN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.01.2008

Audience publique du 7 juin 2001 Rejet

N° de pourvoi : 00-21702

Inédit Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Abdesselam Kadi, demeurant ... Limoges, en annulation de la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Limoges rendue le 13 novembre 2000 ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Abdesselam Kadi a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Limoges, en application du décret du 31 décembre 1974 ;

que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel, en date du 13 novembre 2000, il n'a pas été inscrit ;

qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Attendu que M. Kadi fait grief à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte, ni de ses qualités professionnelles et de sa situation personnelle, ni du besoin d'experts dans la spécialité qui est la sienne ;

Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles et de la situation personnelle du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard au besoin des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

que le recours ne peut, dès lors, être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ;

Condamne M. Kadi aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.

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