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Cass. Civ. 1 06.06.2001 n°9917089 (Jurisprudence JL n°J172156)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 6 juin 2001 n°9917089, Jus Luminum n°J172156

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 9917089
Numéro Jus Luminum J172156
Président M. SARGOS conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.12.2007

Audience publique du 6 juin 2001 Rejet

N° de pourvoi : 99-17089

Inédit Président : M. SARGOS conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° V 99-17.089 formé par Mme Paulette Albiat, demeurant ... cassation d'une ordonnance rendue le 8 juillet 1999 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, au profit M. Bernard Cadiot, demeurant ... Bordeaux, défendeur à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° M 99-20.899 formé par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Cadiot-Feidt, dont le siège est 18, rue Quintin, 33000 Bordeaux, en cassation d'une ordonnance rendue le 5 novembre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, au profit Mme Paulette Albiat, défenderesse à la cassation ;

Mme Paulette Albiat, demanderesse au pourvoi n° V 99-17.089 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La SELARL Cadio-Feidt, demanderesse au pourvoi n° M 99-20.899 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Albiat, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Cadiot et de la SELARL Cadiot-Feidt, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 99-17.089 et M 99-20.899 ;

Attendu que Mme Paulette Albiat a contesté le montant de l'honoraire de résultat dû à son avocat, M. Bernard Cadiot ;

qu'une première ordonnance (premier président Bordeaux, 8 juillet 1999) a déclaré valable la convention conclue entre les parties ;

que Mme Albiat a formé un pourvoi (n V 99-17.089) à l'encontre de cette décision ;

qu'une seconde ordonnance (premier président Bordeaux, 5 novembre 1999) a fixé à la somme de 50 000 francs l'honoraire dû à M. Cadiot et a ordonné la restitution à Mme Albiat de la somme de 187 137,96 francs ;

que la SELARL Cadiot-Feidt a formé un pourvoi (n M 99-20.899) à l'encontre de cette dernière décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° V 99-17.089, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine du premier président quant à la connaissance qu'avait Mme Albiat des modalités de calcul et du montant de l'honoraire complémentaire de résultat au moment de la signature de la convention litigieuse ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° M 99-20.899, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord que M. Cadiot n'a pas soutenu devant les juges du fond que la convention d'honoraire de résultat aurait été conclue après l'achèvement de sa mission ni que le paiement de l'honoraire convenu aurait été effectué après service rendu ;

qu'en ses deux premières branches, le moyen, est nouveau et mélangé de fait, comme tel irrecevable ;

qu'enfin, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, la troisième branche ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'évaluation souveraine faite par le premier président du montant de l'honoraire de résultat ;

qu'elle ne peut être accueillie ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Albiat ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.

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