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Cass. Civ. 1 06.03.2007 n°0511189 (Jurisprudence JL n°J104117)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 6 mars 2007 n°0511189, Jus Luminum n°J104117

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date 6 mars 2007
Numéro 0511189
Numéro Jus Luminum J104117
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Audience publique du 6 mars 2007 Rejet

N° de pourvoi : 05-11189

Inédit Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que René C... de D... est décédé le 11 mars 1999 en laissant pour lui succéder, Mme X..., son épouse en secondes noces, Mmes Y..., Z... et A... C... de D... et M. B... C... de D... (les consorts C... de D...), ses quatre enfants nés d'une précédente union ;

que René C... de D... et Mme X... ont procédé à l'acquisition en indivision, le 18 juillet 1979, d'une propriété à Saint-Simon, et le 12 janvier 1987, d'un immeuble à Ange dont le prix a été financé partiellement au moyen d'un emprunt souscrit par les deux acquéreurs ;

que par acte notarié du 12 novembre 1980, René C... de D... a vendu aux parents de son épouse divers biens mobiliers moyennant le prix de 86 000 francs, que les consorts C... de D... ont assigné Mme X... aux fins d'obtenir l'annulation de l'acte du 12 novembre 1980 comme dissimulant une donation par personne interposée et de l'acte du 12 janvier 1987 comme étant une donation déguisée ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que les consorts C... de D... font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 29 novembre 2004) de les avoir déboutés de leur demande de nullité de la vente mobilière du 12 novembre 1980 et de réintégration des biens vendus à la masse successorale ;

Attendu, d'abord, qu'après avoir relevé qu'il résultait des mentions de l'acte de vente du 12 novembre 1980 que la vente avait été consentie moyennant le prix principal de 86 000 francs que les acquéreurs avaient payé comptant en moyens légaux de paiement, ainsi qu'il résultait de la comptabilité du notaire, au vendeur, qui l'avait reconnu et en avait donné bonne et valable quittance, c'est sans subordonner la preuve de la simulation à la mise en oeuvre d'une procédure d'inscription de faux que la cour d'appel a retenu qu'eu égard aux mentions de l'acte authentique, le prix devait être considéré comme ayant été payé et que c'était aux consorts C... de D... qu'il incombait de rapporter la preuve de ce que le vendeur aurait, d'une manière ou d'une autre, hors la vue du notaire, fourni aux acquéreurs les fonds nécessaires pour effectuer ce paiement, ce qu'ils n'avaient pas fait ;

ensuite, que faute par eux de rapporter la preuve de l'élément matériel de la donation qu'ils invoquaient, les consorts C... de D... n'étaient pas fondés à faire grief à l'arrêt de ne s'être pas prononcé sur l'absence d'intention libérale de René C... de D... ;

que le moyen, inopérant en ses deux premières branches et mal fondé en sa troisième, ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :

Attendu que les consorts C... de D... font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de rapport de biens à la succession de leur auteur ;

Attendu qu'après avoir relevé que René C... de D... avait, tout au plus, assumé seul le remboursement de l'emprunt à concurrence de la somme de 79 524,98 francs, c'est souverainement que la cour d'appel a retenu que, compte tenu des versements qu'elle justifiait avoir personnellement faits, imputés à la fois sur le prix d'achat et sur les frais accessoires à la vente, il n'était pas établi que Mme X... n'aurait pas contribué financièrement à hauteur de la part lui incombant dans ladite acquisition et qu'elle aurait, pour partie, bénéficié de la part de son époux, d'une donation indirecte, ce dont il résultait que l'élément matériel de la libéralité faisait défaut ;

que le moyen, qui manque en fait en ses quatrième et cinquième branches, et qui est surabondant en ses trois premières, ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que les consorts C... de D... font enfin grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de réintégration des biens et deniers dont avait bénéficié Mme X... lors de l'acquisition immobilière d'Ange ;

Attendu qu'après avoir relevé que Mme X... rapportait la preuve de ce qu'elle avait financé la quasi-totalité de la part du prix lui incombant, l'arrêt retient que le surplus (36 045,48 francs), à supposer même qu'il ait pu être financé par René C... de D... pour le compte de son épouse, devait être considéré comme procédant d'une intention rémunératoire, exclusive d'intention libérale, dès lors que les certificats médicaux et les nombreuses attestations produits aux débats témoignaient du profond dévouement dont l'intéressée avait toujours fait preuve à l'égard de son époux, auquel elle avait prodigué sans relâche des soins, alors que son état de santé était déjà déficient à l'époque de l'acquisition litigieuse et que le de cujus était devenu hémiplégique dès 1991, se trouvant alors à la charge complète de son épouse ;

qu'en déduisant de ces constatations et appréciations souveraines que l'intention rémunératoire était établie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts C... de D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.

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