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Cass. Civ. 1 06.01.1998 n°9610307 (Jurisprudence JL n°J46537)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 6 janvier 1998 n°9610307, Jus Luminum n°J46537

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 9610307
Numéro Jus Luminum J46537
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.01.2007

Audience publique du 6 janvier 1998 Rejet

N° de pourvoi : 96-10307

Inédit titré Président : M. LEMONTEY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Système U Nord-Ouest, dont le siège est rue de l'Avenir, 14650 Carpiquet, en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit de la société Ogalim, dont le siège est zone industrielle, Route de Paris, 14120 Mondeville, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Système U Nord-Ouest, de Me Odent, avocat de la société Ogalim, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 23 juillet 1993, les associés de la société Caenal ont cédé à la société Logidis leurs parts pour le prix global de 4 000 000 francs ;

que cette convention était conclue sous la condition suspensive que la société Coopérative "Système U Nord-Ouest" n'exerce pas le droit de préférence inséré dans son règlement intérieur conformément aux statuts de la société Coopérative d'achats en commun de commerçants détaillants à personnel et capital variables "Système U Nord-Ouest" ;

qu'il était précisé que les accords avaient été négociés par la société Ogalim, suivant mandat de recherche du 28 février 1993, et que lors de la réitération par acte définitif, il serait dû à cette société, par l'acheteur, une commission de 300 000 francs, hors taxes ;

que, le 26 juillet 1993, la société Caenal a notifié à la société Système U Nord-Ouest l'acte de cession en application de ce règlement ;

que, le 11 août 1993, cette société a informé la société Logidis de sa décision de faire jouer son droit de préférence ;

qu'à la demande de paiement de la commisison faite par la société Ogalim, la société Système U Nord-Ouest a opposé la caducité de la convention du fait de la réalisation de la condition suspensive ;

que l'arrêt attaqué (Caen, 9 novembre 1995) a condamné cette dernière au paiement de la somme réclamée ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel a justement considéré que la condition suspensive tenant à l'absence d'exercice du droit de préférence n'avait de raison d'être que dans la convention originaire en ce qu'elle protégeait la société Logidis de la réclamation de l'intermédiaire en cas de non réalisation de la cession, qu'elle avait mis fin aux engagements de cette société, et qu'elle ne pouvait concerner le titulaire du droit de préférence ;

qu'ensuite, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la stipulation pour autrui, a retenu que, selon les modalités du règlement intérieur imposées par la société coopérative à ses associés, il était expressément prévu que le droit de préférence s'exerçait "pour un prix égal à celui... offert par un tiers... et aux mêmes conditions" ;

qu'elle a, dès lors, à juste titre, décidé qu'en faisant valoir ce droit, par lettre recommandée du 11 août 1993, la société Système U Nord-Ouest s'était engagée dans les mêmes conditions que l'acquéreur évincé ;

que, par ces motifs qui rendaient inopérantes les conclusions invoquées, la décision est légalement justiifiée ;

D'où il suit qu'en aucun de ses quatre griefs, le moyen n'est fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Système U Nord-Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Système U Nord-Ouest, mais la condamne à payer à la société Ogalim la somme de 12 000 francs ;

Condamne la société Système U Nord-Ouest à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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