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Cass. Civ. 1 05.07.2006 n°0416519 (Jurisprudence JL n°J239996)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 5 juillet 2006 n°0416519, Jus Luminum n°J239996

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date 5 juillet 2006
Numéro 0416519
Numéro Jus Luminum J239996
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.04.2008

Audience publique du 5 juillet 2006 Cassation

N° de pourvoi : 04-16519

Inédit Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 14 mars 1997, M. X..., exploitant agricole, a conclu avec la société d'économie mixte "Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne (CACG)" un contrat de fourniture d'eau d'irrigation pour une durée de cinq ans ;

que par lettre du 30 décembre 1998, M. X... a dénoncé le contrat ;

que la CACG a contesté cette résiliation unilatérale avant terme et suspendu la fourniture d'eau en raison du non paiement des factures émises ;

qu'après avoir dénoncé le contrat, par lettre du 5 décembre 2001 à l'arrivée du terme, la CAGC a assigné l'exploitant en paiement des sommes dues au titre des redevances demeurées impayées ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter la CACG de sa demande en paiement, l'arrêt énonce qu'aucune disposition des clauses générales du contrat n'interdisait la résiliation du contrat, avant le 31 décembre de l'année précédant celle concernée, et ce, quelle que soit la durée pour laquelle il avait été souscrit à l'origine ;

Qu'en statuant ainsi quand l'article 2-2 des clauses générales du contrat, sur lequel la CACG fondait sa demande, prévoyait, par dérogation à l'article 2-1 dont il a été fait application, la faculté de souscrire, par exception, un contrat d'une durée initiale supérieure à un an, précisée dans les clauses particulières et à l'expiration de laquelle les règles du contrat annuel lui deviendrait applicable, la cour d'appel, qui a méconnu, en les dénaturant, les clauses claires et précises de la convention, a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes en paiement, l'arrêt retient encore que la CACG a méconnu ses engagements en suspendant la fourniture d'eau d'irrigation en violation manifeste avec l'article 3 du contrat ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'inexécution par la CACG de ses obligations n'était pas justifiée par le refus de M. X... de payer les redevances auxquelles il était tenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que l'arrêt retient que la CAGC n'était pas fondée à demander paiement des factures réclamés au titre d'une fourniture de débit d'eau pour les années 1999, 2000 et 2001, alors qu'ayant coupé l'alimentation en eau les redevances dont le montant était réclamé étaient sans contrepartie ;

Qu'en statuant ainsi quand aux termes de l'article 17-1 des clauses générales du contrat les redevances de prise et de débit, objet des factures litigieuses, étaient indépendantes de la consommation d'eau par l'usager, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la quatrième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE

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