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Cass. Civ. 1 05.01.2000 n°9814121 (Jurisprudence JL n°J52678)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 5 janvier 2000 n°9814121, Jus Luminum n°J52678

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 9814121
Numéro Jus Luminum J52678
Président M. RENARD-PAYEN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.02.2007

Audience publique du 5 janvier 2000 Rejet

N° de pourvoi : 98-14121

Inédit Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. PWP.Mère, demeurant ... Saint-Georges-les-Baillargeau, 2 / M. Marcel Mère, demeurant ... Saint-Georges-les-Baillargeau, en cassation de l'arrêt rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de Mme Paulette Mère, épouse Lechemeaux, demeurant ... cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des consorts Mère, de Me Balat, avocat de Mme Lechemeaux, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que MM. Mère ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Poitiers, 17 février 1998) qui les a déboutés de leurs demandes dirigées à l'encontre de leur soeur, Mme Lechemeaux ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Mère aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Mère à payer à Mme Lechemeaux la somme globale de 1 500 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.

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