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Cass. Civ. 1 04.06.2007 n°0616746 (Jurisprudence JL n°J153513)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 4 juin 2007 n°0616746, Jus Luminum n°J153513

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 0616746
Numéro Jus Luminum J153513
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.11.2007

Audience publique du 4 juin 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-16746

Inédit Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par un arrêt du 29 janvier 2002, les époux X... ont été condamnés à payer à la société WHBL7, anciennement dénommée Union industrielle de crédit (UIC) diverses sommes au titre du solde débiteur d'un compte courant et d'un prêt immobilier; que par acte du 31 janvier 2002, la société WHBL7 a cédé à la société Chauray Contrôle (la société Chauray), moyennant un prix global et forfaitaire, un portefeuille de créances parmi lesquelles figurait sa créance sur les époux X...; que les époux X... ont prétendu exercer leur droit de retrait litigieux;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que la société Chauray fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 8 mars 2006) d'avoir dit régulier et efficace l'exercice, le 29 avril 2003, par les époux X... du retrait litigieux à l'égard de créances constatées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 janvier 2002, alors frappé de pourvoi, incluses dans une cession globale et à forfait d'un portefeuille de 921 créances consentie le 31 janvier 2002 par la société WHBL 7 à la société Chauray contrôle alors, selon le moyen que :

1 / après avoir constaté que le droit cédé "portait sur le remboursement d'un prêt et de soldes de comptes bancaires que contestaient M. et Mme X..." qui avaient introduit à cette fin en juin et juillet 1996 une action à laquelle l'assignation en paiement de la banque en 1998 n'avait fait que répondre, ce dont il résultait que les époux X... avaient la qualité de demandeurs à la contestation des créances de la banque à leur encontre, la cour d'appel ne pouvait leur reconnaître un droit au retrait litigieux sans violer les articles 1699 et 1700 du code civil ;

2 / le retrait litigieux, mécanisme exceptionnel destiné à dissuader le cessionnaire d'une opération de spéculation sur l'issue d'un procès, ne peut être exercé lorsque le droit litigieux ne présente qu'un caractère accessoire dans la cession qui le comprend ;

la société Chauray faisait valoir que tel était le cas en l'espèce des trois créances litigieuses sur les époux X..., incluses dans la cession générale d'un bloc de 921 créances ;

en retenant seulement que ces trois créances étaient litigieuses dans leur intégralité, sans rechercher si elles ne présentaient pas un caractère accessoire au sein de l'ensemble des 921 créances cédées, la cour d'appel a statué par un motif impropre, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1699 et 1700 du code civil ;

3 / si le seul fait que la cession ait été faite pour un prix global n'est pas en soi suffisant à faire obstacle au retrait litigieux, c'est à la condition que les circonstances et l'économie de cette cession rendent possible la détermination du prix correspondant à la créance litigieuse ;

en s'abstenant de rechercher si, comme le faisait valoir la société Chauray, la stipulation d'un prix forfaitaire ne résultait pas d'une approche globale du portefeuille cédé, imposé par la grande disparité des espoirs de recouvrement des différentes créances rendant impossible d'isoler le prix alloué pour la créance sur les époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1699 et 1700 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant d'abord constaté qu'une instance avait été engagée contre eux par la société UIC, les 2 mars et 5 décembre 1998, pour obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes au titre des comptes ouverts et du prêt consenti, que le moyen principal des époux X... visait à obtenir le rejet de la demande en paiement en opposant, soit une défense au fond, soit une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ou restitution de sommes et que le droit litigieux portait sur le remboursement d'un prêt et de soldes de comptes bancaires que contestaient les époux X..., c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que ceux-ci avaient dès lors la qualité de défendeurs à cette instance ;

Et attendu que la cession en bloc d'un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse dès lors que la détermination de son prix est possible ;

que le seul fait que la cession intervenue ait été faite pour un prix global calculé statistiquement et non créance par créance n'est pas, en soi, de nature à écarter l'application de l'article 1699 du code civil ;

qu'ayant souverainement constaté qu'il résultait de pièces produites (acte de cession et liste des créances cédées) que l'ensemble des créances cédées, d'un montant théorique de 2 022 659 363,85 F, avait été racheté pour la somme de 44 405 465,92 euros, soit 14,4 % des créances référencées et que la société Chauray ne proposait pas une autre évaluation du prix réel de la créance avec les frais et loyaux coûts, la cour d'appel a pu en déduire qu'en offrant de racheter pour la somme de 48 361,71 euros, la créance estimée à 2 203 676,35 F (335 948,29 euros) lors de la cession, soit 14,4 % de la créance, les époux X... avaient satisfait aux obligations de l'article 1699 du code civil ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chauray controle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille sept.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE

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