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Cass. Civ. 1 03.04.2002 n°9918432 (Jurisprudence JL n°J185118)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 3 avril 2002 n°9918432, Jus Luminum n°J185118

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 9918432
Numéro Jus Luminum J185118
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.01.2008

Audience publique du 3 avril 2002 Rejet

N° de pourvoi : 99-18432

Inédit Président : M. LEMONTEY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Socola, société anonyme, dont le siège est 20, avenueSPZ.-Baptiste Clément, 92100 Boulogne-Billancourt,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre, section A), au profit de M. Marcel Ramus, demeurant ... 66000 Perpignan,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, Mme Bénas, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Socola, de Me Vuitton, avocat de M. Ramus, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que le pourvoi se heurte à l'appréciation souveraine de la cour d'appel (Nîmes, 1er juin 1999), qui, statuant sur renvoi après cassation (Civ 1, 14 octobre 1997, pourvoi n° J 95-20.214) a constaté que les paiements faits par la société Socola l'avaient été volontairement, en exécution d'un "montage" destiné à rémunérer les services de M. Ramus en éludant le paiement des charges sociales ;

que la cour d'appel a ainsi, sans dénaturation et par un arrêt motivé, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Socola aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Ramus ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.

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