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Cass. Civ. 1 03.02.2004 n°0117094 (Jurisprudence JL n°J185184)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 3 février 2004 n°0117094, Jus Luminum n°J185184

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 0117094
Numéro Jus Luminum J185184
Président M. Lemontey
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.01.2008

Audience publique du 3 février 2004 Rejet

N° de pourvoi : 01-17094

Publié au bulletin Président : M. Lemontey.

Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger. Avocat général : M. Mellottée. Avocats : Me Brouchot, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'après la séparation de corps des époux X...-Y..., un acte de partage de la communauté ayant existé entre eux a été dressé par acte notarié du 11 avril 1988 ;

que cet acte prévoyait que Mme Y... était redevable d'une soulte de 155 559,29 francs, tandis que M. X... se reconnaissait lui-même débiteur de la même somme envers elle à titre de prestation compensatoire, la compensation des créances étant stipulée ;

qu'un jugement définitif du 26 mars 1998 a prononcé le divorce et condamné M. X... à payer à son ancienne épouse une prestation compensatoire sous forme de rentre viagère ;

que ce dernier a assigné Mme Y... en restitution de la somme de 155 559,29 francs ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 11 septembre 2001) d'avoir fait droit à la demande de M. X..., alors, selon le moyen, qu'en affirmant, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'action de M. X... à l'effet d'obtenir restitution d'une somme consécutivement à la nullité de la transaction sur la prestation compensatoire conclue avec Mme Y..., que la nullité serait absolue ce qui rendrait inapplicable la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé les articles 270 et 1304 du Code civil ;

Mais attendu qu'aucune instance en divorce n'étant engagée à la date du 11 avril 1988, les époux ne pouvaient valablement transiger sur leur droit futur à une prestation compensatoire ;

que la cour d'appel a exactement décidé que la clause sur cette prestation figurant à l'acte notarié était nulle de plein droit ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.

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