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Cour de Cassation 1ère chambre civile 2 octobre 2007 n°0616936, Jus Luminum n°J199053
| Niveau de juridiction | National, Suprême |
| Juridiction | Cour de Cassation |
| Formation | 1ère chambre civile |
| Date | 2 octobre 2007 |
| Numéro | 0616936 |
| Numéro Jus Luminum | J199053 |
| Président | M. BARGUE |
| Zone géographique | fr |
| Langue | fr |
| Dernière mise à jour | 10.01.2008 |
Audience publique du 2 octobre 2007 Cassation
N° de pourvoi : 06-16936
Inédit Président : M. BARGUE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que suivant acte sous seing privé rédigé par M. Y..., avocat, M. X..., gérant et actionnaire de la société Theoule Aquaculture a fait apport des parts qu'il détenait dans cette société à la SA Godemar et à la SARL 3 A ;
qu'en échange, il a reçu des parts de la société Godemar constituée à cette occasion et que cet échange de titres a généré pour M. X... une plus-value de 4 197 000 francs ;
que l'acte d'apport, rédigé par M. Y..., stipulait "quant à la plus value, les soussignés...déclarent vouloir opter pour le régime de report d'imposition prévu à l'article 70 de la loi de finances 1988 n° 87-1060 du 31 décembre 1987." et "qu'ils déclarent en outre prendre l'engagement de conserver les titres reçus pendant un délai de 5 ans à compter de la date de réalisation de l'opération" ;
qu'en 1995, la SARL Theoule Aquaculture a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'occasion de laquelle il a été constaté que M. X... n'avait pas déclaré la plus-value réalisée lors de cette cession, dans la mesure où il n'avait pas formulé l'option pour le report de l'imposition des plus-values sur l'imprimé fiscal n° 2045 et qu'il n'avait pas mentionné, dans sa déclaration de revenus 1992, le montant de la plus-value dont il
ollicitait le report ;
que, par notification de redressement du 15 décembre 1995, il a été procédé à la taxation de la plus-value au titre de l'année 1992, que M. X..., après avoir exercé un recours devant la juridiction administrative dont il a été débouté, a assigné M. Y... en responsabilité professionnelle ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour décharger M. Y... de toute responsabilité, l'arrêt attaqué retient que rien ne permet d'affirmer que cet avocat était en charge d'établir la déclaration fiscale des époux X... pour l'année 1992 ni qu'il ait eu une quelconque obligation à ce titre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... avait l'obligation d'informer ses clients de la nécessité de remplir un imprimé particulier au moment de leur déclaration de revenus et, ce, afin d'assurer à l'acte dont il était rédacteur toute l'efficacité fiscale que ses clients étaient en droit d'en attendre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et, sur les troisième et quatrième branches du moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour écarter tout lien de causalité entre la faute commise par M. Y... et le préjudice invoqué par M. X..., l'arrêt attaqué considère que si ce dernier avait conservé les titres pendant cinq ans, comme il s'y était engagé à l'acte de cession de parts, il est certain qu'il aurait pu bénéficier d'une circulaire administrative intervenue en 2001 ;
Qu'en statuant par de tels motifs, alors qu'à supposer que M. X... ait conservé les titres pendant cinq ans à compter de la cession intervenue en 1992, il n'en résultait pas, avec certitude, qu'il aurait pu bénéficier d'une circulaire intervenue très postérieurement et alors, au surplus, qu'il n'en résultait pas d'avantage que sa situation fiscale en aurait été modifiée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.
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