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Cass. Civ. 1 01.02.2005 n°0220633 (Jurisprudence JL n°J160069)

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Cour de Cassation 1ère chambre civile 1er février 2005 n°0220633, Jus Luminum n°J160069

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 1ère chambre civile
Date
Numéro 0220633
Numéro Jus Luminum J160069
Président M. Ancel
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2007

Audience publique du 1 février 2005 Cassation

N° de pourvoi : 02-20633

Publié au bulletin Président : M. Ancel.

Rapporteur : Mme Richard. Avocat général : Mme Petit. Avocat : la SCP Vier et Barthélemy.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article L. 421-2 du Code de la consommation ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que la stipulation de clauses abusives constitue en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs ;

Attendu que dans le cadre du développement de son réseau de franchisés sous l'enseigne "Gymnasium" et dont la société Brest sport et détente contrôle les centres de remise en forme, la société Financière de Luxeuil propose des contrats d'abonnement aux particuliers ;

Attendu qu'après avoir déclaréRXR.es clauses de ces contrats abusives, la cour d'appel a débouté l'association UFC Que Choisir de Brest de sa demande de dommages-intérêts, au motif qu'en l'absence de décision préalable déclarantRXR.es clauses abusives, la société Financière de Luxeuil n'avait pas commis de faute en insérant de telles clauses dans ses contrats ;

En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.

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