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Cass. AP 29.02.1968 n°6511030 (Jurisprudence JL n°J123442)

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Cour de Cassation Assemblée plénière 29 février 1968 n°6511030, Jus Luminum n°J123442

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Assemblée plénière
Date 29 février 1968
Numéro 6511030
Numéro Jus Luminum J123442
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.10.2007

Audience publique du 29 février 1968 CASSATION

N° de pourvoi : 65-11030

Publié au bulletin P.Pdt M. Aydalot

Rpr M. Cénac Av.Gén. M. Orvain Av. Demandeur : Me Desaché Av. Défendeur : Me Lépany

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 415-1, paragraphe a du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, est considéré comme accident de trajet l'accident survenu à un salarié pendant le trajet d'aller et retour entre le lieu de son travail et sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un UVR.caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial ;

Attendu que l'arrêt attaqué a admis que l'accident dont a été victime Bernier, le 31 mars 1961, alors qu'après avoir quitté son lieu de travail, il se rendait dans un jardin distinct de son domicile, constituait un accident de trajet, au motif qu'un jardin est un lieu où le travailleur se rend dans un intérêt familial pour bêcher et semer et pour récolter ensuite ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les mots "ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial", l'article 415-1° du Code de la sécurité sociale vise un lieu de séjour d'ordre familial assimilé par ce texte à une résidence principale ou secondaire, la Cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel d'Orléans le 27 janvier 1965 ;

remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen.

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