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Cass. AP 20.12.1991 n°9043616 (Jurisprudence JL n°J115290)

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Cour de Cassation Assemblée plénière 20 décembre 1991 n°9043616, Jus Luminum n°J115290

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Assemblée plénière
Date
Numéro 9043616
Numéro Jus Luminum J115290
Président M. Drai
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 20 décembre 1991 Cassation

N° de pourvoi : 90-43616

Publié au bulletin Premier président : M. Drai

Rapporteur :M. Burgelin Avocat général :M. Dubois de Prisque

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 511-1 du Code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que les différends qui peuvent s'élever, à l'occasion de la relation de travail, entre un maître et l'établissement d'enseignement privé lié par contrat d'association où il exerce ses fonctions, relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, rendu sur renvoi après cassation, qu'un conseil de prud'hommes, saisi par Mme Bailly, professeur dans un établissement privé géré par l'association Union des familles de l'Avallonnais, d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la réduction du nombre hebdomadaire de ses heures de cours décidée par la direction de son collège, s'est déclaré incompétent ;

Attendu que pour rejeter le contredit formé par Mme Bailly, la cour d'appel retient que les conditions d'exécution des contrats des maîtres de l'enseignement privé, liés par contrat avec l'Etat qui les recrute et les rémunère, étant déterminées par l'autorité publique, Mme Bailly ne pouvait les contester que devant la juridiction administrative ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le maître au service d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association se trouve placé sous la subordination et l'autorité du chef d'établissement qui le dirige et le contrôle, et que l'acte dit " contrat de rémunération et de classement " pris par le recteur ne fait que tirer les conséquences de la décision du chef d'établissement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans

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