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Cass. 31.05.2005 (Jurisprudence JL n°J345650)

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Cour de cassation 31 mai 2005, Jus Luminum n°J345650

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 31 mai 2005
Numéro
Numéro Jus Luminum J345650
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Société niortaise d'exploitation commerciale (la SNEC) ayant notifié à la Société charentaise de voirie (la SCV) son intention de mettre fin contrat d'exploitation de la station de lavage de véhicules qui les liait à son échéance au 30 septembre 2001, l'a assignée en référé pour que le démontage de l'installation de lavage de voitures soit ordonné ;

Attendu que pour rejeter la demande fondée sur l'article 872 du nouveau Code de procédure civile et subsidiairement sur l'article 873 du même Code, l'arrêt retient qu'il existe une contestation sérieuse tirée de l'application du statut des baux commerciaux qui ne permet pas au juge des référés d'ordonner le démontage de l'installation automatique de lavage de véhicules ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la SNEC, l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la Société charentaise de voirie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.

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