» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 31.05.2001 n°9919061 (Jurisprudence JL n°J280501)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour de cassation 31 mai 2001 n°9919061, Jus Luminum n°J280501

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9919061
Numéro Jus Luminum J280501
Président M. GOUGE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Département du Rhône, dont le siège est …, agissant par M. Michel Z…, président du conseil général et par M. Philippe A…, directeur général adjoint des services du département en vertu d'une délégation de signature du président du conseil général,

en cassation d'une décision rendue le 4 mars 1999 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de Mme Antoinette X…, veuve Y…, demeurant …,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, M. UXR., conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat du Département du Rhône, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 117 et 120 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté au nom du département du Rhône par M. A…, directeur général adjoint des services du département, contre la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon accordant à Mme Y… le bénéfice de l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne au taux de sujétion de 40 % du 11 avril 1997 au 11 avril 1999, la décision attaquée relève d'office le défaut de "qualité" pour agir de M. A… ;

Attendu cependant qu'il résulte de l'article 120 du nouveau Code de procédure civile que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure ne doivent être relevées d'office que lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'exception de nullité tirée du défaut de pouvoir de M. A… n'avait pas un caractère d'ordre public, la Cour nationale de l'incapacité a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 4 mars 1999, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions