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Cass. 31.03.1998 n°9521175 (Jurisprudence JL n°J289199)

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Cour de cassation 31 mars 1998 n°9521175, Jus Luminum n°J289199

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 31 mars 1998
Numéro 9521175
Numéro Jus Luminum J289199
Président M. BEZARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X…, agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Le Relais du Min, domicilié … belge, 59800 Lille, en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société Le Relais du Min, société à responsabilité limitée, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X…, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Le Relais du Min, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 1995), que le Tribunal, statuant le 29 novembre 1994 sur saisine d'office, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Le Relais du Min (la société), puis prononcé la liquidation judiciaire de celle-ci le 21 décembre 1994, en désignant M. X… en qualité de liquidateur;

que la société a relevé appel de ces décisions ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu de prononcer, à défaut d'éléments probants, le redressement judiciaire de la société et, par voie de conséquence, sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute entreprise qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible;

qu'en statuant comme elle a fait, tout en constatant qu'il résultait du rapport d'enquête d'office de M. X…, en date du 2 septembre 1994, qu'il apparaissait des éléments du dossier que la société était manifestement en état de cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard du principe susvisé;

alors, d'autre part, que la juridiction du second degré doit rechercher si le débiteur se trouve en état de cessation des paiements au jour où elle statue, c'est-à-dire si il est effectivement hors d'état de faire face à son passif exigible avec son seul actif disponible;

qu'en retenant, pour statuer comme elle a fait, d'un côté, que le rapport de M. X… ne mentionnait ni le montant précis ni la cause de la somme réclamée par la recette des Impôts et, d'un autre côté, que la preuve du caractère certain de la dette de la société à l'égard de la liquidation François, qui avait vendu le fonds de commerce, n'était pas rapportée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985;

et alors, enfin, qu'il résultait des écritures mêmes de la société que cette dernière avait cessé toute exploitation depuis février 1993, ce qui constituait un aveu du débiteur sur sa situation;

que dès lors, en statuant comme elle a fait, sans rechercher si l'arrêt de toute exploitation depuis 1993 ne constituait pas un indice de la cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas de ce chef justifié légalement sa décision ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les annexes du rapport de M. X… ne révèlent nullement le montant de la somme réclamée par la recette des Impôts de Lille, ni la cause de cette réclamation, non plus que les liquidités dont la société est susceptible de disposer, qu'en ce qui concerne la dette alléguée à l'égard de la liquidation François, la preuve n'est pas rapportée que c'est bien la société qui est tenue de cette dette et non son gérant, M, Lemaire, à titre personnel, et que la décision d'expulsion a été rapportée par le tribunal administratif;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations, qui rendaient inopérante la recherche dont fait état la troisième branche, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, n'a encouru aucun des griefs du pourvoi;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X…, ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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