» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 31.01.1996 (Jurisprudence JL n°J441458)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Les recours administratifs préalables obligatoires

Cour de cassation 31 janvier 1996, Jus Luminum n°J441458

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J441458
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Jean A…, dont le siège est …, en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Monique X…, demeurant …,

2 / de Mme Eugénie Z…, veuve Le Gouhir, demeurant …,

3 / de Mme D…, Hélène B…, veuve Le Nabec, demeurant ... 56270 Ploemeur,

4 / de Mme Marie-Thérèse Y…, épouse Le Scolan, demeurant …,

5 / de Mme Marie-Thérèse C…, veuve Mahé, demeurant …,

6 / de Mme Claudine E…, épouse F…, demeurant ... Floch, 56270 Ploemeur, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM.RRS. , Ferrieu, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'association Jean A…, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 15 octobre 1992), que six garde-malades de l'association Jean A… qui gère une maison de santé pour personnes âgées, atteintes d'une forte dépendance, prétendent exercer pendant plus de la moitié de leurs temps de service des fonctions d'aide-soignante ;

qu'elles ont attrait leur employeur devant la juridiction prud'homale en sollicitant sa condamnation au paiement d'un rappel de salaire pour les années 1986 à 1990, une prime de sujétion, ainsi qu'une prime forfaitaire mensuelle ;

Attendu que l'association Jean A… fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer différentes sommes aux salariés, alors, selon le moyen, d'une part, que, quelles que soient les fonctions réelles qu'il exerce, un salarié ne peut revendiquer une classification et la rémunération subséquente s'il ne remplit pas les conditions impératives de cette fonction et notamment celle de diplôme ;

qu'en l'espèce, le statut d'aide-soignante étant spécifiquement défini, correspondant à des actes précis et impliquant une formation sanctionnée par un diplôme (arrêtés des 23 janvier 1956 et 25 mai 1971), il existait nécessairement entre les dispositions relatives à ce statut et l'application aux salariées concernées, de l'article 06-04-2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, une incompatiblité devant être résolue au bénéfice du premier de ces textes ;

que, dès lors, en faisant droit au prétentions des salariées en se fondant sur la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les arrêtés des 23 janvier 1956 et 25 mai 1971 ;

alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait estimer que les salariées exerçaient la fonction d'aides-soignantes sans rechercher et préciser quels actes rentrant dans cette fonction auraient été accomplis par les intéressées, dépassant leur simple fonction de gardes-malades, qu'en l'absence de toute indication sur la nature exacte des actes réellement accomplis, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 06-04-2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation ;

alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait faire droit aux prétentions des salariées sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel délaissées de l'association Jean A…, si, effectivement, et à supposer que les salariées aient accompli des fonctions d'aide-soignantes, elles les exerçaient au moins pendant la moitié de leur temps de travail ;

que, dès lors, l'arrêt, qui ne constate pas que le travail effectué l'aurait été pendant le temps requis, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 06-01-2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation ;

Mais attendu que l'article 06-01.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif prévoit que "lorsqu'un agent effectue régulièrement, pendant plus de la moitié de son horaire, des travaux relevant d'un emploi affecté d'un coefficient supérieur à celui de l'emploi dont il est titulaire, il bénéficiera du coefficient de cet emploi supérieur" ;

Et attendu que les juges du fond, appréciant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont constaté que les salariées exerçaient dans les conditions prévues par ce texte, les fonctions d'aide-soignante affectées d'un coefficient supérieur à celui de l'emploi de garde-malade dont elles sont titulaires ;

D'où il suit qu'après avoir retenu qu'ils étaient saisis d'une demande portant non pas sur l'obtention d'un statut, mais sur l'attribution d'une rémunération correspondant aux travaux exécutés, les juges du fond ont exactement décidé que les salariées devaient bénéficier du coefficient de l'emploi d'aide-soignante ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette les demandes présentées par les salariées au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne l'association Jean A…, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

385

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions