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Cass. 31.01.1995 (Jurisprudence JL n°J546246)

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Cour de cassation 31 janvier 1995, Jus Luminum n°J546246

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 31 janvier 1995
Numéro
Numéro Jus Luminum J546246
Président M. BEZARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.12.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X…, demeurant ... cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société Willi Endisch, société de droit allemand, dont le siège est à Geranienweg 6729 Hagenbach (Allemagne), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation SOX. xé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP SUR. et de Lanouvelle, avocat de M. X…, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Willi Endisch, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 1993), que la société Willi Endisch a assigné M. X… en paiement de deux factures afférentes à deux livraisons de plants de géranium intervenues les 6 et 13 mars 1987 ;

Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et de l'avoir condamné à payer à la société Willi Endisch la contrevaleur en francs français de 63 180 DM, alors, selon le pourvoi, d'une part, que s'il incombe à M. X… de justifier l'existence des réserves et réclamations faites lors des livraisons invoquées par la société Willi Endisch, il appartient d'abord à celle-ci, qui réclamait le paiement des marchandises qu'elle aurait livrées, d'établir la preuve de la commande passée, des conditions de cette dernière et de l'accord des parties sur le prix à payer ;

qu'en se bornant à reprocher à M. X… de n'avoir pas rapporté la preuve des réserves, réclamations et contestations faites lors des deux livraisons, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 1315 du Code civil ;

alors, d'autre part, qu'en application de l'article 1583 du Code civil, la vente n'est parfaite que s'il y a accord des parties sur la chose et sur le prix ;

qu'en s'abstenant de rechercher si un accord était intervenu entre les parties, sur les marchandises livrées et sur le prix de celles-ci, et quel était le contenu de cet accord, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1583 du Code civil ;

alors, en outre, qu'il résulte expressément des mentions figurant sur la lettre de voiture du 13 mars 1987, et de la correspondance du même jour, que la seconde livraison n'avait pas été effectuée, puisqu'un accord était intervenu entre les parties, le destinataire n'ayant accepté de stocker la marchandise que dans le but de libérer le transporteur pour recharger d'autres marchandises à Nice ;

qu'en reprochant à M. X… d'avoir refusé de prendre livraison de la marchandise, sans démontrer que celle-ci n'était pas loyale et marchande, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et a violé l'article 1134 du Code civil ;

et alors, enfin, qu'en demandant la confirmation du jugement déféré, en ce qui concerne la seconde livraison, M. X… avait fait valoir que celle-ci avait été bien refusée, ainsi que cela apparaît sur la lettre de voiture du 13 mars 1987, et a été confirmé le même jour, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société Willi Endisch, qui n'a pas répondu sur le fond du litige, mais s'est contentée, le 7 septembre 1987, de réclamer le règlement de sa facture ;

qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions essentielles de M. X…, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que dans une correspondance M. X… avait convenu que la commande devait faire l'objet de livraisons successives, que le 6 mars 1987 il avait reçu livraison de la marchandise sans réserve, et n'avait pas informé son expéditeur du refus de recevoir le solde de sa commande ;

qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a fait ressortir, que la vente conclue entre commerçants ayant donné lieu à des livraisons successives, avait été parfaite entre les parties, et a légalement justifié sa décision au regard du texte visé à la deuxième branche ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que la livraison du 6 mars 1987 n'avait fait l'objet d'aucune réserve, que M. X… prétendait avoir détruit la seconde livraison en produisant un certificat de destruction dont le contenu n'était pas précisé, et dès lors, que les réserves figurant sur la lettre de voiture du 13 mars 1987 émanaient du seul destinataire, la cour d'appel a justement décidé qu'il appartenait à M. X… de démontrer que la marchandise n'avait pas été loyale et marchande et a, ainsi, sans méconnaître la loi des parties, répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… à payer à la société Willi Endisch la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne, envers la société Willi Endisch, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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