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Cass. 31.01.1989 (Jurisprudence JL n°J435210)

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Cour de cassation 31 janvier 1989, Jus Luminum n°J435210

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J435210
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques Y…, demeurant ... République, à Châlons-sur-Marne (Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1986 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - 1ère section), au profit de la compagnie ZURICH FRANCE, dont le siège est à Paris (9ème), …,

défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me X…,

avocat de M. Y…, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Zurich France, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Y…, ayant démissionné de ses fonctions d'agent général de la compagnie Zurich France, a demandé à cet assureur de lui verser une indemnité compensatrice ;

que la cour d'appel l'a débouté aux motifs "qu'il est démontré par les pièces versées aux débats que §l'agent général, après sa démission OE a effectué dans le secteur… des opérations d'assurance pour le compte de la compagnie Zurich alors qu'il en avait l'interdiction en vertu des règles déontologiques" et "qu'en agissant ainsi il n'ignorait pas qu'il perdait tous droits à l'indemnité compensatrice qu'il réclame aujourd'hui" ;

Attendu qu'en statuant par ces seuls motifs et sans répondre aux conclusions faisant valoir que la compagnie d'assurances avait renoncé à invoquer la perte du droit à indemnité compensatrice, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la compagnie Zurich France, envers M. Y…, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le

présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.

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