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Cass. 31.01.1989 (Jurisprudence JL n°J353003)

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Cour de cassation 31 janvier 1989, Jus Luminum n°J353003

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J353003
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente-et-un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- HAKKAR Abdelhamed, inculpé de meurtre, tentative de meurtre, vols aggravés, vols avec arme,

contre l'arrêt n° 7 rendu le 22 novembre 1988 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS qui a rejeté sa demande de mise en liberté des 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 novembre 1988 ;

Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;

Attendu que Hakkar s'est pourvu le 30 novembre 1988 contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ;

que le dossier le concernant est parvenu à la Cour de Cassation le 9 décembre 1988 ;

que, cependant le demandeur ou son conseil n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ;

Qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 567-2 susvisé ;

Attendu que le demandeur ayant épuisé son droit à se pourvoir en cassation par le pourvoi du 30 novembre 1988, le pourvoi formé le 3 décembre 1988 contre le même arrêt est irrecevable ;

Déclare le demandeur déchu de son pourvoi formé le 30 novembre 1988 ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé le 3 décembre 198

Le condamne aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme OXS. greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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