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Cass. 30.11.1999 n°9714797 (Jurisprudence JL n°J252964)

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Cour de cassation 30 novembre 1999 n°9714797, Jus Luminum n°J252964

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9714797
Numéro Jus Luminum J252964
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRES LES 24 SEPTEMBRE 1982 ET 24 JANVIER 1983 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTES POUR M. JACQUES X…, DEMEURANT ... TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° JOIGNE CETTE REQUETE A LA REQUETE N° 45.910 POUR QU'ELLES FASSENT L'OBJET D'UNE MEME DECISION ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Abstrats : 54-03-05 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - PROCEDURE PROPRE A LA PASSATION DES CONTRATS ET MARCHES -Article L.22 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Contrôle du juge - Respect des règles de la concurrence - Moyens opérants. Résumé : 54-03-05 Le juge délégué accepte de faire porter son contrôle sur un moyen de procédure si l'irrégularité invoquée est susceptible d'avoir faussé la concurrence. Pour la même raison, il contrôle aussi le détournement de pouvoir, mais non le choix du concurrent retenu

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

2° ANNULE LE JUGEMENT DU 3 JUIN 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SES DEMANDES DIRIGEES CONTRE, D'UNE PART LA DECISION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'AGRICULTURE DE LA VENDEE EN DATE DU 29 OCTOBRE 1979, METTANT A SA CHARGE LE COUT DES TRAVAUX DE REALISATION D'UNE CANALISATION D'ADDUCTION D'EAU DE 300 MM DE Y… DESTINEE A L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES 128 LOGEMENTS POUR LESQUELS IL A OBTENU LE PERMIS DE CONSTRUIRE LE 2 OCTOBRE 1979, ENSEMBLE LA DECISION EN DATE DU 16 AVRIL 1980, PAR LAQUELLE LE PREFET DE LA VENDEE A REJETE SON RECOURS HIERARCHIQUE ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Benenati, dont le siège est …,

D'AUTRE PART, LA DECISION EN DATE DU 14 MARS 1980, PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA PLAINE DE LUCON LUI REFUSE L'AUTORISATION DE SE RACCORDER AU RESEAU EXISTANT, ENSEMBLE LA DECISION RENDUE SUR RECOURS HIERARCHIQUE PAR LE PREFET DE LA VENDEE LE 6 AOUT 1980 ET EN TANT QUE LEDIT JUGEMENT A REFUSE DE JOINDRE SA DEMANDE 987/80 A SES DEMANDES 867/80 ET 1123/80 ;

Sur le pourvoi formé par la société Dogan voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est … 03,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1997 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2ème chambre), au profit de M. X… général des Impôts, domicilié …,

3° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CES DECISIONS ;

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 27 juillet 1998 par le conseil de prud'hommes de Lyon, au profit de M. Abdeljalil X…, demeurant … 03,

défendeur à la cassation ;

VU LES AUTRES PIECES DU DOSSIER ;

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M.QPO. , conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Metivet, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

VU LE CODE DE L'URBANISME, ET NOTAMMENT SES ARTICLES L.111-6, L.123-1 ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X…, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Benenati, de Me Thouin-Palat, avocat de M. X… général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

L.332-6 ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Sur le moyen unique :

L.421-5 ;

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 10 février 1997) que les sociétés Benenati et Miller qui avaient acheté deux immeubles sous le régime fiscal de l'article 1115 du Code général des impôts ont décidé, par acte rectificatif, de fixer rétroactivement ces acquisitions sous le régime de la TVA immobilière et sollicité la restitution de la taxe de publicité foncière versée au titre de ces acquisitions ;

R.111-14 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

que sa réclamation ayant été rejetée, la société Benenati a assigné le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord pour obtenir le remboursement de la moitié de la somme qu'elle avait versée conjointement avec la société Miller ;

VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

Attendu que la société Dogan voyages s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé rendue sur une demande dont l'un des chefs, qui tendait à obtenir le paiement d'une prime de précarité dont le montant n'était pas chiffré, présentait un caractère indéterminé ;

Attendu que la société Benenati reproche au jugement d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 664 du Code général des impôts que la taxe de publicité foncière tient lieu de droits d'enregistrement lorsqu'elle s'applique à des actes soumis à l'enregistrement et donnant lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 de ce code ;

VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;

Que la décision ayant accueilli cette demande, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

qu'en jugeant non restituable, en vertu des dispositions de l'article 1961 bis du Code général des impôts, pour s'appliquer à un acte exonéré du droit d'enregistrement et ne pas tenir lieu, de ce fait, d'un tel droit, la taxe de publicité foncière perçue à l'occasion de l'acquisition, à titre onéreux, sous le régime des marchands de biens, de biens immobiliers, acquisition pourtant soumise à l'enregistrement et donnant lieu à la formalité fusionnée, de sorte que la taxe alors perçue avait tenu lieu de droits d'enregistrement, le tribunal de grande Instance a violé ledit article 664 du Code général des impôts ;

SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE N'IMPOSAIT AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF L'OBLIGATION D'ORDONNER LA JONCTION DES DEMANDES N° 867/80 ET 1123/80 PRESENTEES PAR M. X… AVEC UNE TROISIEME DEMANDE N° 987/80 SOUMISE PAR LUI AU MEME TRIBUNAL ;

PAR CES MOTIFS :

Mais attendu qu'ayant relevé que, placée sous le régime de l'article 1115 du Code général des impôts, comportant exonération des droits d'enregistrement, l'acquisition des immeubles n'avait donné lieu qu'au paiement de la taxe de publicité foncière, le jugement en déduit que l'acte d'acquisition n'avait pas été soumis à la formalité fusionnée prévue par l'article 647, et que dès lors la taxe de publicité foncière qui n'avait pas tenu lieu de droits d'enregistrement n'aurait pu, en vertu de l'article 1961 bis du Code général des impôts, être restituée que dans le cas d'une erreur commise par le conservateur des hypothèques, non invoquée en l'espèce ;

QU'EN N'ORDONNANT PAS CETTE JONCTION, LE TRIBUNAL N'A FAIT QU'USER REGULIEREMENT DE SON POUVOIR D'APPRECIATION ;

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

qu'en statuant ainsi, le Tribunal a fait une exacte application de la loi ;

QU'AINSI M. X… N'EST PAS FONDE A CONTESTER LA REGULARITE EN LA FORME DU JUGEMENT ATTAQUE ;

Condamne la société Dogan voyages aux dépens ;

que le moyen n'est pas fondé ;

SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LA LETTRE DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'AGRICULTURE DE LA VENDEE EN DATE DU 29 OCTOBRE 1979 : CONSIDERANT QUE, PAR UN ARRETE DU 2 OCTOBRE 1979 DONT LA LEGALITE N'A PAS ETE CONTESTEE PAR M. X…, LE PREFET DE LA VENDEE A ACCORDE A CELUI-CI LE PERMIS DE CONSTRUIRE 128 LOGEMENTS EN CO-PROPRIETE HORIZONTALE A LA FAUTE-SUR-MER SOUS RESERVE DE L'OBSERVATION D'UNE PRESCRIPTION AUX TERMES DE LAQUELLE "LES CONTRIBUTIONS FINANCIERES NECESSAIRES A LA REALISATION, L'EXTENSION OU LE RENFORCEMENT DES RESEAUX DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE, D'EAU, DE GAZ SONT A LA CHARGE DU CONSTRUCTEUR" ET EN PRECISANT QUE "LES TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DEVRONT ETRE TRAITES DIRECTEMENT ENTRE LE DEMANDEUR ET LE SYNDICAT D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA PLAINE DE LUCON" ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.

PAR CES MOTIFS :

QUE M. X… A CONCLU ULTERIEUREMENT AVEC LEDIT SYNDICAT UNE CONVENTION FIXANT LES MODALITES ET LE MONTANT DE SA CONTRIBUTION AU RENFORCEMENT DU RESEAU DE DISTRIBUTION D'EAU DE LA FAUTE-SUR-MER NECESSITE PAR LA CONSTRUCTION PROJETEE ;

REJETTE le pourvoi ;

QUE, DANS CES CONDITIONS, LA LETTRE ADRESSEE AU REQUERANT LE 29 OCTOBRE 1979, ANTERIEUREMENT A LA CONCLUSION DE CETTE CONVENTION, PAR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'AGRICULTURE DE LA VENDEE ET DANS LAQUELLE CELUI-CI SE BORNAIT A L'INFORMER DE CE QUE SERAIT, D'APRES LUI, LA CONSISTANCE DES TRAVAUX EN CAUSE DONT LA PRISE EN CHARGE LUI SERAIT DEMANDEE ET ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE CE FONCTIONNAIRE N'AVAIT PAS QUALITE POUR FIXER LE MONTANT DE LADITE CONTRIBUTION, NE REVETAIT PAS LE CARACTERE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE FAISANT GRIEF AU REQUERANT ET ETAIT DE CE FAIT INSUSCEPTIBLE DE RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR ;

Condamne la société Benenati aux dépens ;

QUE, PAR SUITE, M. X… N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DE CE QUE, PAR SON JUGEMENT EN DATE DU 30 JUIN 1982, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES AIT REJETE LES CONCLUSIONS EN ANNULATION QU'IL AVAIT PRESENTEES CONTRE LADITE LETTRE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LA LETTRE DU 4 MARS 1980 DU PRESIDENT DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA PLAINE DE LUCON : CONSIDERANT, QUE LE PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDE A M. X… L'AVAIT ETE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.332-6-6° DU CODE DE L'URBANISME, SOUS RESERVE DE SA CONTRIBUTION FINANCIERE AU RENFORCEMENT DU RESEAU DE DISTRIBUTION D'EAU, EN VUE DE LA FIXATION DE LAQUELLE IL DEVAIT SE RAPPROCHER DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA PLAINE DE LUCON ;

QU'A LA DATE DE LA DECISION ATTAQUEE, LE PROBLEME DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE DE M. X… AU RENFORCEMENT DU RESEAU DE DISTRIBUTION D'EAU DE LA FAUTE-SUR-MER N'ETAIT PAS REGLE ET LADITE CONTRIBUTION N'ETAIT PAS VERSEE : QUE, DES LORS, C'EST LEGALEMENT, ET EN DEPIT DU FAIT QUE LE REGLEMENT DES CONCESSIONS D'EAU DU SYNDICAT N'AIT PAS ENVISAGE QU'UNE DEMANDE DE RACCORDEMENT AU RESEAU PUT ETRE REFUSEE, QUE LE PRESIDENT DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU DE LA PLAINE DE LUCON A, PAR SA LETTRE DU 4 MARS 1980, REFUSE A M. X…, EN L'ETAT DU DOSSIER, L'AUTORISATION DE RACCORDER SON LOTISSEMENT AU RESEAU DE DISTRIBUTION D'EAU EXISTANT A L'EPOQUE ;

QUE, PAR SUITE, M. X… N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LADITE DECISION ;

DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. JACQUES X… EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. JACQUES X…, AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, AU COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE LA VENDEE ET AU PRESIDENT DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA PLAINE DE LUCON. Abstrats : 19-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES -Contribution demandée pour le renforcement d'un réseau d'eau nécessaire pour desservir un ensemble immobilier [article L.332-6 6° du code de l'urbanisme] - Contribution prévue par le permis de construire - Absence de versement - Conséquences. 68-03-025-02-02-01-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PARTICIPATIONS FINANCIERES IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS -Contribution demandée pour le renforcement d'un réseau d'eau nécessaire pour desservir un ensemble immobilier [article L.332-6 6° du code de l'urbanisme] - Absence de versement - Conséquences. Résumé : 19-03-06, 68-03-025-02-02-01-06 Permis de construire un ensemble d'habitations prévoyant, en application de l'article L.332-6 6° du code de l'urbanisme, une contribution financière du constructeur au renforcement du réseau d'eau nécessaire pour desservir cet ensemble. Légalité de la décision par laquelle le président du syndicat intercommunal de distribution d'eau a refusé à l'intéressé, en l'état du dossier, l'autorisation de raccorder son lotissement au réseau de distribution d'eau, alors même que le règlement des concessions d'eau du syndicat n'avait pas envisagé qu'une demande de raccordement pût être refusée, dès lors qu'à la date de cette décision la contribution financière prévue au permis n'avait pas encore été versée.

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