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Cass. 30.10.2007 (Jurisprudence JL n°J344420)

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Cour de cassation 30 octobre 2007, Jus Luminum n°J344420

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J344420
Président M. FARGE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE REIMS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° : AFFAIRE N : 01/00185 AFFAIRE Khane C/ une décision du Tribunal de Police de TROYES du 19 DECEMBRE 2000 ARRET DU 4 OCTOBRE 2001 Prononcé publiquement le JEUDI 4 OCTOBRE 2001 par la Chambre des Appels Correctionnels. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X… Patrice né le xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (75), filiation ignorée, de nationalité française, jamais condamné, marié, directeur d'école de musique, demeurant ... Chamblin - 10130 ERVY LE CHATEL Prévenu, libre Appelant et intimé, Non comparant Représenté par Maître GONZALEZ de GASPARD, Avocat la Cour d'Appel de PARIS LE MINISTERE PUBLIC : Appelant, MonsieurTQQ.-Pierre Y…, demeurant ... 10130 ERVY LE CHATEL Partie civile intimée, Non comparant Représenté par Maître PLOTTON, avocat au barreau de l'Aube Madame Claudine LAMORT épouse Y…, demeurant ... 10130 ERVY LE CHATEL Partie civile intimée, Non comparante Représentée par Maître PLOTTON, avocat au barreau de l'Aube COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président

Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Madame DEBUISSON, MadameZWX., COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l'arr t, Président :

Statuant sur le pourvoi formé par :

Monsieur SEGOND, MadameZWX., GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame GAMBA Adjoint administratif faisant fonction. MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur DUCASSE, Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire à signifier l'égard de Patrice X… et contradictoire l'égard des parties civiles, a déclaré Patrice X… coupable d'EMISSION DE BRUIT PORTANT ATTEINTE A LA TRANQUILLITE DU VOISINAGE OU A LA SANTE DE L'HOMME, faits commis entre le 1er décembre 1997 et le 15 mars 2000, à ERVY LE CHATEL (10), (NATINF 13313 Co 4 me Cl) infraction prévue par les articles R.48-2 AL.1, R.48-1 du Code de la santé publique et réprimée par l'article R.48-2 du Code de la santé publique, et, en application de ces articles, sur l'action publique : l'a condamné à 1.000 F d'amende, et sur l'action civile : a reçu Monsieur et Madame Y… en leur action civile, l'a déclaré bien fondée, a condamné Patrice X… verser Monsieur et Madame Y… la somme de 1.000 F titre de dommages et intér ts, a ordonné l'exécution provisoire des dispositions civiles et a condamné Patrice X… verser Monsieur et Madame Y… la somme de 1.000 F pour représentation en justice. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Patrice X…, le 30 janvier 20001, de l'ensemble des dispositions. Monsieur l'Officier du Ministère Public, le 30 janvier 2001. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 6 SEPTEMBRE2001 14 heures, Madame le Président a constaté l'absence du prévenu ;

- X… Christophe,

Ont été entendus : Madame le Président en son rapport ;

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2007, qui, pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Maître PLOTTON, avocat des parties civiles, en ses conclusions et plaidoirie ;

Vu le mémoire produit ;

Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 322-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

Maître GONZALEZ de GASPARD, avocat du prévenu, en ses conclusions et plaidoirie ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christophe X… coupable d'avoir volontairement dégradé ou détérioré un bien, en l'espèce un pilier de portail à l'aide d'un marteau et d'un burin, au préjudice d'TUQ.Y… et de Marie Z… ;

Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 4 OCTOBRE 2001 14 heures. DÉCISION : Rendue contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi.

"aux motifs qu'TUQ.Y… a déposé plainte contre son voisin, Christophe X…, à qui il reproche d'être venu, au cours de la nuit du 21 au 22 septembre 2004, casser le pilier de son portail avec un marteau et un burin ;

DISCUSSION : Sur l'action publique :

qu'il explique qu'il était en compagnie de sa concubine et d'un voisin,TQQ.-Pierre A…, et que tous trois ont pu observer les agissements de l'intéressé qui s'est enfui lorsque le voisin d'en face, sans doute intrigué par le bruit, a allumé la lumière de son garage ;

En la forme :

qu'il précise qu'il n'est pas intervenu pour ne pas se retrouver en face de Christophe X… et parce que, cette fois-ci, il avait un témoin ;

Attendu que M. Patrice X… a régulièrement interjeté appel par déclaration du 30 janvier 2001 des dispositions pénales et civiles du jugement contradictoire à signifier prononcé le 19 décembre 2000 par le tribunal de police de Troyes, et ce avant la signification dudit jugement intervenue le 12 février 2001 ;

qu'il précise que les agissements malveillants de son voisin sont continuels ;

que l'officier du ministère public a le même jour régulièrement formé appel incident ;

queTQQ.-Pierre A… confirme que, le 21 septembre, alors qu'il se trouvait chez TUQ.Y…, vers 23 heures 45, en compagnie de ses amis, il a entendu Christophe X… attaquer le pilier de la propriété Y… au marteau et au burin ("vers 00 heure 25, nous avons entendu des coups de marteau ou de masse sur le pilier d'entrée de la propriété de M. Y… Nous avons regardé par la fenêtre, sans nous faire voir, et nous avons clairement identifié M. X… qui continuait son action. Une fois le pilier à terre, il a regagné son domicile. Nous l'avons vu clairement rentrer dans sa propriété") ;

que les appels sont recevables ;

qu'entendu par les gendarmes, Christophe X… nie toute implication dans les dégradations sur les piliers de la propriété Y… ;

Attendu que pour déclarer M. Patrice X… coupable d'émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme commise du 1er décembre 1997 au 15 mars 2000 à Ervy le Chatel (Aube), contravention de 3 ème classe prévue et réprimée par les articles R. 48-1 et R. 48-2 du Code de la santé publique, le tribunal s'est fondé sur les auditions par la gendarmerie des époux Y…, plaignants et de deux de leurs voisins, et a considéré que les chiens de race beauceronne détenus par le prévenu troublaient par leurs aboiements répétés la tranquillité du voisinage ;

que les enquêteurs trouvent chez Christophe X… massettes et burins (pv 1063/04 pièce n° 12) qui sont saisis et détruits sur ordre du procureur de la République ;

Et attendu que concluant à sa relaxe dans ses écritures déposées à l'audience du 6 septembre 2001 M. X… rappelle que l'élevage de son

que les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie sont suffisamment caractérisés au vu des données de l'enquête ci-dessus rapportées déjà relevées et analysées avec pertinence par le tribunal ;

fils Alexandre a été inspecté par les services préfectoraux compétents, a été régulièrement déclaré et a reçu son agrément le 31 août 1998 pour 9 chiens ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;

qu'il conteste que les animaux de son fils occasionnent la nuisance prétendue par les époux Y… et il soutient que dès lors que le bruit a pour origine une activité professionnelle organisée de manière habituelle ou soumise à autorisation, la situation relève non pas de l'article 48-2 du Code de la santé publique mais de l'article 48-3 dudit Code lequel exige la preuve que l'émergence du bruit soit supérieure aux valeurs limites admissibles définies à l'article 48-4 et que les conditions d'installation fixées par l'autorité compétente n'aient pas été respectées ;

que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

que subsidiairement M. X… sollicite que soit ordonné par la Cour un complément d'information aux fins de vérifier si le seuil de 30 décibels A est ou non dépassé ;

que, pour caractériser l'infraction de destruction ou dégradation du bien d'autrui, les juges du fond doivent constater l'importance des dégâts subis par le bien attaqué ;

qu'en toute hypothèse il demande la condamnation de la partie civile à lui verser la somme de 2.000 Francs en application de l'article 800-2 du Code de procédure pénale ;

qu'en l'espèce, non seulement l'arrêt attaqué n'a pas constaté l'étendue des dégâts, mais encore il a constaté, d'une part, que Christophe X… s'était enfui dès que le voisin d'en face avait allumé la lumière du garage et, d'autre part, qu'il aurait regagné son domicile après avoir entièrement détruit le pilier ;

Mais attendu que sans même qu'il soit besoin d'examiner l'argumentation de l'appelant sur le texte régissant les faits poursuivis ou relever une possible prescription pour partie de la prévention, force est de constater que le responsable de l'élevage de chiens qui serait à l'origine des nuisances dénoncées par les époux Y… n'est pas M. Patrice X…, qui ironie de la situation est professeur de musique, mais son fils majeur Alexandre lequel demeurant chez ses parents est l'auteur de la déclaration d'établissement hébergeant des chiens ou des chats du 26 août 1998 auprès de la direction des services vétérinaires de l'Aube qui l'a enregistrée en lui attribuant le numéro 0055 sous le nom de "l'élevage du temple des loups solitaires" ;

que l'état des dégâts est indéterminé, et la cour d'appel n'a pas recherché, comme l'y invitait Christophe X…, si les dégâts étaient inexistants, d'où il suit que l'arrêt est insuffisamment motivé" ;

Qu'à supposer que les faits dénoncés par les époux Y… constituent

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

une infraction, seul pourrait en répondre M. Alexandre X…, éleveur des chiens dont il est prétendu que les aboiements troublent la tranquillité du voisinage ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

qu'en effet la circonstance que l'établissement hébergeant lesdits chiens se trouve sur la propriété des époux X…, parents de l'éleveur, ne saurait suffire à imputer à l'un ou l'autre des propriétaires de l'immeuble d'accueil la responsabilité pénale devant s'entendre strictement des nuisances sonores dudit élevage ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Qu'il convient par conséquent de faire droit à l'appel, d'infirmer le jugement déféré et de renvoyer M. Patrice X… des fins de la poursuite ;

REJETTE le pourvoi ;

Attendu sur l'application revendiquée de l'article 800-2 du Code de procédure pénale que déjà les époux Y… qui n'ont pas mis en mouvement l'action publique engagée sur la citation de l'officier du ministère public, ne pourraient en être redevables, l'indemnité restant en ce cas à la charge de l'Etat ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

que surtout il s'agit d'une faculté pour la juridiction prononçant une relaxe de faire bénéficier la partie relaxée d'une indemnité compensatrice des frais exposés ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

et attendu qu'en l'espèce les circonstances ne commandent nullement de faire application dudit article au profit de M. Patrice X… qui n'a pas cru devoir comparaître en première instance et a choisi de se faire représenter par son avocat devant la cour ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

Sur l'action civile :

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Attendu que M. Patrice KHANE étant relaxé des faits qui lui étaient reprochés, le jugement en ce qu'il a accordé 1.000 Francs de dommages et intérêts et 1.000 Francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale aux époux Y… est infirmé, et ceux-ci doivent être déboutés de toutes leurs prétentions ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Déclare recevables les appels ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Police de Troyes du 19 décembre 2000 ;

Statuant à nouveau,

Sur l'action publique :

Renvoie M. Patrice X… des fins de la poursuite ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'Article 800-2 du code de procédure pénale au profit de M. X… ;

Déboute les époux Y… de toutes leurs demandes ;

En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

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