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Cass. 30.09.1998 n°9621053 (Jurisprudence JL n°J260532)

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Cour de cassation 30 septembre 1998 n°9621053, Jus Luminum n°J260532

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9621053
Numéro Jus Luminum J260532
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno X…, demeurant ... arrêts rendus les 20 octobre 1995 et 28 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires du …, représenté par son syndic bénévole M. QPZ.Y…, …, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X…, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 20 octobre 1995 et 28 juin 1996), que M. X…, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, ayant fait opposition à une ordonnance d'injonction de payer uneVZX.e somme au titre d'un arriéré de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, en cours d'instance, actualisé le montant de ses demandes pour des charges postérieures à celles initialement réclamées;

que M. X… a contesté la régularité de la désignation du syndic, M. Y…, par l'assemblée générale des copropriétaires du 26 février 1993 ;

Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt du 28 juin 1996 de le condamner à payer les sommes correspondant aux arriérés de charges pour la période du 5 mars 1993 au 31 décembre 1994, alors, selon le moyen "que, faute par le syndic de soumettre au vote de l'assemblée générale, lors de sa première désignation, la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel seraient versées toutes les sommes ou valeurs reçues par ce dernier, son mandat est nul de plein droit ;

que les juges d'appel devaient donc rechercher, comme ils y étaient invités par les conclusions de M. X… des 9 mars 1995 et 7 mars 1996, si le syndic avait satisfait à cette obligation (manque de base légale au regard de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965)" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y… était un syndic bénévole et relevé que M. X… n'avait pas attaqué dans le délai de deux mois la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 janvier 1995 qui avait renouvelé son mandat, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante sur la mise en oeuvre de l'obligation édictée par l'article 18, alinéa 5, de la loi du 10 juillet 1965, qui ne s'impose qu'aux syndics professionnels, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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